Texte intégral
S.A.S. LEASECOM
C/
E.A.R.L. V ET JC REMOND
S.E.L.A.R.L. [C] [O]
S.A.R.L. PRESTATECH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00732
APPELANTE :
S.A.S. LEASECOM représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Quentin SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
EARL V ET JC REMOND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
SELARL [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 10/09/2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 pour être prorogée au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2016, l'Earl V et JC Remond a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location d'une photocopieuse multifonction Olivetti MF 3100, avec mise en service et installation, moyennant le règlement de 66 mensualités, exigibles du 1er mars 2016 au 1er août 2021, les trois premières étant gratuites et les suivantes d'un montant de 269 euros HT, soit 322,80 euros TTC.
Le même jour, l'Earl V et JC Remond a souscrit auprès de la société Prestatech un contrat de maintenance de ce matériel, par ailleurs fourni par cette même société.
Le 27 juillet 2018,
' la société Prestatech s'est engagée à :
- changer la photocopieuse par un nouveau matériel Olivetti MF 3504, ce qu'elle a fait le 18 septembre 2018,
- rembourser le solde du contrat de location du 29 janvier 2016 à hauteur de 11 990 euros HT, ce qu'elle n'a pas fait, seuls quatre loyers ayant été remboursés,
' l'Earl V et JC Remond a conclu auprès de la société Agilease, un contrat de location n°10649 ayant pour objet le nouveau matériel, en contrepartie du règlement de 21 loyers trimestriels de 1 770 euros HT.
Dès le 24 septembre 2018, la société Agilease informait l'Earl V et JC Remond d'un changement de bailleur au profit de la société Franfinance Location.
Par actes des 9, 11, et 15 juillet 2019, l'Earl V et JC Remond a fait citer la société Leasecom, la société Franfinance Location et la société Prestatech devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de résolution des contrats et indemnisation.
La société Prestatech ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2019, l'Earl V et JC Remond a, par acte du 18 décembre 2019, appelé en la cause la Selarl [C] [O] désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
En première instance, l'Earl V et JC Remond demandait essentiellement :
- le prononcé de la résolution des deux contrats successifs de maintenance,
- de constater l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de financement souscrits auprès des sociétés Leasecom et Franfinance Location,
- de prononcer la résolution des deux contrats de crédit-bail conclus avec ces sociétés,
- de condamner en conséquence la société Leasecom à lui payer la somme de 6 812 euros en restitution des fonds versés à compter du 27 juillet 2018,
- de condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 12 980 euros en restitution des fonds versés à compter du 27 juillet 2018 (selon décompte du 1er janvier 2021, somme à parfaire au jour du jugement au regard des prélèvements mensuels de 590 euros ).
A titre principal, les sociétés Leasecom et Franfinance Location concluaient au débouté des demandes de l'Earl V et JC Remond et à sa condamnation à exécuter les contrats de location jusqu'à leur terme.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité des contrats de location serait prononcée en conséquence de la nullité et/ou de la résolution du contrat de vente et/ou du contrat de maintenance, elles demandaient la fixation de leurs créances au passif de la société Prestatech aux sommes suivantes :
' pour la société Leasecom,
. 13 198,83 euros HT, soit 15.838,60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la restitution du prix de vente,
. 4 497,80 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
' pour la société Franfinance Location,
. 34 108,01 euros HT, soit 40 929,61 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la restitution du prix de vente,
. 3 674,39 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit que les contrats de location financière conclus entre l'Earl V et JC Remond et la société Leasecom d'une part et entre l'Earl V et JC Remond et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease, d'autre part, sont interdépendants du contrat de maintenance conclu entre l'Earl V et JC Remond et la société Prestatech,
- prononcé à effet du 26 septembre 2018 et aux torts exclusifs de la société Prestatech la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre elle et l'Earl V et JC Remond portant sur un copieur Olivetti MF 3100 puis MF 3504,
- dit que les contrats de location liant l'Earl V et JC Remond et la société Leasecom d'une part, et l'Earl V et JC Remond et la société Franfinance Location d'autre part, sont caducs et ne peuvent plus recevoir exécution,
- condamné en conséquence la société Leasecom et la société Franfinance Location à restituer à l'Earl V et JC Remond les échéances versées à compter du 27 septembre 2018,
- débouté la société Leasecom de sa demande de dommages-intérêts,
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés Leasecom et Franfinance Location tendant à la fixation au passif de la société Prestatech de certaines sommes,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech et les sociétés Leasecom et Franfinance Location aux entiers dépens et à payer à l'Earl V et JC Remond la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Leasecom a formé appel le 9 août 2021 en intimant l'Earl V et JC Remond, la Sarl Prestatech et la Selarl [C] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2022, la déclaration d'appel de la société Leasecom a été déclarée caduque en ce qu'elle visait la société Prestatech.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Leasecom demande à la cour de :
' débouter l'Earl V et JC Remond de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 juin 2021 en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation du contrat de prestation de service entre l'Earl V et JC Remond et la société Prestatech, aux torts exclusifs de celle-ci, portant sur un copieur Olivetti MF 3100 puis MF 3504 à la date du 26 septembre 2018 ;
- a dit que le contrat de location la liant à l'Earl V et JC Remond est caduc et ne peut plus recevoir exécution,
- l'a condamnée en conséquence à restituer à l'Earl V et JC Remond les échéances versées à compter du 27 septembre 2018,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- a déclaré irrecevables ses demandes et celles de Franfinance Location tendant à la fixation au passif de la société Prestatech certaines sommes,
- l'a déboutée de toute demande plus ample ou contraire,
- l'a condamnée in solidum avec les autres parties succombantes aux entiers dépens et à payer à l'Earl V et JC Remond la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant,
- condamner l'Earl V et JC Remond à exécuter le contrat de location n° 216L49963 jusqu'à son terme,
- condamner l'Earl V et JC Remond à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir restitué le copieur à un tiers en fraude de son droit de propriété,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité du contrat de location serait prononcée en conséquence de la nullité/résolution du contrat de vente et/ou du contrat de maintenance,
- fixer au passif de la société Prestatech les sommes de :
* 13 198,83 euros HT, soit 15 838,60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la restitution du prix de vente,
* 4 497,80 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Earl V et JC Remond demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- dire que la société Prestatech a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- prononcer la résolution ou à défaut la résiliation des deux contrats successifs de maintenance conclus entre elle et la société Prestatech aux torts exclusifs de cette dernière,
- constater l'interdépendance des contrats de maintenance avec le contrat de financement souscrit avec les sociétés Leasecom et Franfinance Location,
- prononcer la caducité et à défaut la résolution des deux contrats de crédit-bail conclus entre elle et les sociétés Leasecom et Franfinance Location,
- constater que les sociétés Leasecom et Franfinance Location devront lui régler l'intégralité des loyers postérieurs à la mise en demeure préalable pour les contrats souscrits le 27 juillet 2018 et des loyers réglés postérieurement au 27 juillet 2018 pour les contrats souscrits le 29 janvier 2016,
En conséquence,
- condamner la société Leasecom à payer la somme de 6 812 euros en restitution des fonds versés, (selon décompte en date du 1er janvier 2021), somme à parfaire au jour du jugement au regard des prélèvements mensuels de 262 euros,
- condamner la société Franfinance Location à payer la somme de 12 980 euros en restitution des fonds versés (selon décompte en date du 1er janvier 2021), somme à parfaire au jour du jugement au regard des prélèvements mensuels de 590 euros,
A titre subsidiaire, pour le cas où la caducité et à défaut la résolution des contrats souscrits le 29 janvier 2016 ne serait pas ordonnée,
- prononcer la résolution des contrats souscrits le 29 janvier 2016 à compter du 27 juillet 2018, et condamner la société Leasecom au règlement de la somme de 6 812 euros en restitution des fonds versés, (selon décompte en date du 1er janvier 2021), somme à parfaire au jour du jugement au regard des prélèvements mensuels de 262 euros,
En tout état de cause,
- confirmer la condamnation des parties requises au règlement à titre d'indemnité procédurale à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Leasecom aux entiers dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [C] [O] en qualité de liquidateur de la société Prestatech par acte du 25 octobre 2021, remis à une personne habilitée à le recevoir.
La Selarl [C] [O] ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la société Leasecom n'a pas intimé la société Franfinance et que l'Earl V et JC Remond n'est nullement appelante du jugement déféré, que ce soit à titre principal ou incident, et qu'elle n'a pas formé un appel provoqué à l'encontre de la société Franfinance. Ainsi les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les rapports contractuels entre l'Earl V et JC Remond, la société Franfinance et la société Prestatech sont définitives.
La société Leasecom, appelante fait valoir que pour l'opération de location de janvier 2016, elle a conclu deux contrats distincts :
- un contrat de location avec l'Earl V et JC Remond
- un contrat de vente avec le fournisseur du photocopieur, la société Prestatech, contrat pour lequel l'Earl V et JC Remond était sa mandataire.
Elle soutient que l'engagement postérieur pris par la société Prestatech, aux termes d'un acte auquel elle n'est pas partie, de solder par anticipation le contrat, lui est inopposable.
Elle allègue que contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, l'engagement pris par la société Prestatech de mettre un terme par anticipation au contrat de location n'entre pas dans l'exécution du contrat de prestation de service conclu entre la société Prestatech et l'Earl V et JC Remond.
Elle ajoute que le contrat de location n° 216L49963 n'a fait l'objet d'aucune novation, ce d'autant que ni elle, ni la société Franfinance Location n'étaient parties au bon de commande aux termes duquel la société Prestatech s'est engagée à l'égard seulement de l'Earl V et JC Remond, et que l'Earl V et JC Remond est défaillante à démontrer une quelconque inexécution du contrat de prestations de service conclu le 29 janvier 2016, seule l'inexécution d'un engagement commercial étant en réalité allégué.
L'Earl V et JC Remond, intimée reprend l'argumentation développée en première instance.
La cour n'étant saisie que des rapports contractuels nés antérieurement au 1er octobre 2016, entre l'Earl V et JC remond, la société Prestatech et la société Leasecom, il convient d'appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la jurisprudence constante selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de location conclu entre les sociétés Leasecom et l'Earl V et JC Remond et le contrat de prestation de services conclu entre cette Earl et la société Prestatech ont été conclus le même jour et ont pour objet le même matériel, à savoir un copieur Olivetti MF 3100 vendu par la société Prestatech à la société Leasecom qui en est devenue la bailleresse à l'égard de l'Earl V et JC Remond, l'appelante exposant que cette opération constituait pour cette Earl un mode de financement de ce matériel. Par ailleurs, le contrat de maintenance indiquait qu'il était 'solidaire et indivisible' du bon de commande du matériel, acquis in fine par l'appelante, et a été conclu 'sous réserve' de l'acceptation du dossier de financement par la société Leasecom désignée comme 'partenaire financier' de la société Prestatech.
Si l'appelante indique que le contrat de vente la liant à la société Prestatech a été conclu pour son compte par l'Earl V et JC Remond en qualité de mandataire, le contrat de location la liant à cette Earl a été conclu pour son compte par la société Prestatech qui était également sa mandataire. Il est ainsi établi que le contrat de location conclu entre les sociétés Leasecom et l'Earl V et JC Remond et le contrat de prestation de services conclu entre cette Earl et la société Prestatech sont interdépendants.
Dans le contrat la liant à l'Earl V et JC Remond, la société Prestatech avait pris l'engagement suivant : 'changement du matériel tous les 24 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec engagement de rachat d'un montant au minimum identique', avec mention de la somme de 5 250 euros.
C'est manifestement en exécution de cet engagement que la société Prestatech a, le 27 juillet 2018, conclu avec l'Earl V et JC Remond un contrat par lequel elle s'est engagée à lui fournir un nouveau matériel, à nouveau 'sous réserve' de l'acceptation du dossier de financement par son partenaire financier qui n'était plus la société Leasecom et à solder le 'restant dû du contrat en cours' désignant nécessairement le contrat de location liant l'Earl V et JC Remond à l'appelante, solde d'un montant de 11 990 euros HT.
C'est ainsi que la somme de 11 990 euros HT aurait dû être réglée par la société Prestatech à la société Leasecom à l'occasion du renouvellement du copieur selon contrat régularisé le 27 juillet 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le défaut de paiement de cette somme constitue donc bien un manquement de la société Prestatech à ses obligations contractuelles. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prestations de services liant cette société à l'Earl V et JC Remond, à effet du 26 septembre 2018, date d'échéance de la facture émise par l'Earl à l'encontre de la société Prestatech pour la somme de 11 990 euros HT soit 14 388 euros TTC.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a par voie de conséquence constaté la caducité du contrat de location liant l'appelante à l'Earl V et JC Remond et condamné la société Leasecom à rembourser à cette Earl les loyers qu'elle a effectivement versées à compter du 27 septembre 2018.
Le montant de la somme due ne peut pas être précisé par la cour dans la mesure où l'Earl V et JC Remond ne justifie pas avoir effectivement exécuté le contrat de location jusqu'à son terme, soit jusqu'au 1er août 2021, date d'exigibilité du dernier loyer et qu'elle fait état d'une somme à parfaire en se référant à un décompte arrêté au 1er janvier 2021 portant sur 30 loyers, alors qu'entre le 27 septembre 2018 et le 1er janvier 2021 inclus, seuls 28 loyers sont devenus exigibles.
Au regard de ce qui précède, les demandes de la société Leasecom tendant à ce que l'Earl V et JC Remond soit condamnée à exécuter le contrat de bail jusqu'à son terme et à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour avoir restitué le photocopieur à la société Prestatech en fraude à ses droits ne peuvent pas prospérer.
A défaut pour la société Leasecom de justifier de ce qu'elle a déclaré à la Selarl [C] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, les créances dont elle demande la fixation au passif de cette société, cette demande est, ainsi que l'a retenu le premier juge, irrecevable.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de :
- confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné la Selarl [C] [O] ès qualités et la société Leasecom, in solidum avec la société Franfinance, aux dépens de première instance
- condamner la société Leasecom aux dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'Earl V et JC Remond.
En sus de l'indemnité procédurale de 2 000 euros qui lui a été allouée en première instance, la cour condamne la société Leasecom à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Leasecom :
- aux dépens d'appel,
- à payer à l'Earl V et JC Remond la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,