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Tribunal Administratif de Nîmes, 29 novembre 2022. 2203594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203594

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2203594, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203594 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 8 novembre 2022, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203594 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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