Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 414
N° RG 21/02152
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKFT
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DE MAINE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
DE MENUISERIES ALUMINIUM
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2017, Monsieur [Z] [R] - travaillant pour le compte de la S.A.S.U. [7], dénommée ci-après Société [6], en qualité de métallier depuis le 9 février 2006 - a déclaré auprès de la CPAM du Maine et Loire une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 17 mars 2017 mentionnant une " tendinite épaule gauche avec bursite collecté sous acromio- deltoïdienne opération programmée en 2017 ".
Constatant que la condition administrative relative à l'exposition aux risques prévue au tableau 57 n'était pas remplie, la CPAM a avisé par courrier du 20 septembre 2017 le salarié et l'employeur qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces médicales du dossier avant le 11 octobre 2017, date de leur transmission préalable à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 29 mars 2018, le CRRMP de [Localité 5] a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle et a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à l'employeur et au salarié la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Soutenant que la caisse aurait violé le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction d'une part et que les conditions du tableau 57 n'étaient pas remplies d'autre part, la Société [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 5 juin 2018, la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 5 juillet 2018,
- le 12 septembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 4 juin 2021 :
° débouté la Société [6] de sa demande d'inopposabilité tenant au non-respect de la condition médicale et de l'irrégularité de la saisine du CRRMP,
° déclaré l'avis du CRRMP régulier,
° et avant dire droit au fond :
¿ désigné le CRRMP de la région Aquitaine avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée est ou non d'origine professionnelle,
¿ dit que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la présente décision,
¿ dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Monsieur [R],
° réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2021, la Société [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 30 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [6] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 4 juin 2021,
- jugeant à nouveau :
- dire et juger que la CPAM n'a pas respecté les conditions de saisine du CRRMP en l'absence d'avis du médecin du travail,
- dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] correspond strictement une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, avec l'ensemble de ses caractéristiques ;
- dire et juger que la CPAM devait interroger un CRRMP sur cette condition relative à la désignation de la maladie,
- dire et juger que la CPAM n'a pas respecté le contradictoire à l'égard de l'employeur dans le cadre de l'instruction mise en 'uvre,
- en conséquence :
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- en tout état de cause :
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM du Maine et Loire, régulièrement convoquée le 10 novembre 2023, par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 14 novembre suivant, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
SUR QUOI
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il convient donc en l'espèce d'examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par l'appelante avant d'y faire droit.
Sur les pièces transmises au CRRMP de [Localité 5] - Pays de la Loire :
En application de l'article D 461- 29 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.'
Il en résulte que le comité peut valablement livrer son avis en l'absence de celui du médecin du travail dès lors que la caisse s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de pouvoir disposer de l'avis motivé du médecin du travail, qui doit normalement figurer dans le dossier qu'elle remet au CRRMP.
En revanche, lorsque la CPAM ne peut justifier avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail ou ne peut justifier avoir tenté de l'obtenir, il en résulte que le CRRMP n'a pu valablement rendre son propre avis.
De ce fait, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime par le CRRMP est inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553 ; Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 19-18.981 ; Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-17.889).
***
En l'espèce, la société [6] fait valoir en substance :
- que la CPAM n'a pas transmis au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail alors que la communication de cet avis est obligatoire,
- qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis médical,
- que de ce fait, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur.
***
Cela étant, il résulte :
- de l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 29 mars 2018 que le CRRMP ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail avant de prendre sa décision dans la mesure où la case afférente à ce point n'a pas été cochée,
- du jugement attaqué que sur l'audience du 16 avril 2021 se tenant devant le premier juge, la CPAM a :
- expliqué qu'elle avait demandé à l'employeur aux termes du courrier d'ouverture de l'instruction du 15 mai 2017 de transmettre un courrier à l'attention du médecin du travail de son établissement et qu'elle avait de nouveau sollicité l' avis de ce dernier le 12 septembre 2017 sans toutefois obtenir de réponse,
- produit pour justifier de ses affirmations, le courrier simple adressé à la société [6] et la fiche 'conclusions administratives' du service des risques professionnels dont il ressort que l'avis du médecin du travail avait été demandé le 12 septembre 2017.
Ces éléments ne sont finalement pas contredits par la société qui n'a jamais contesté avoir reçu le courrier simple que lui a adressé la CPAM et qui d'ailleurs le produit.
En conséquence, il convient de constater que l'organisme social s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la condition médicale du tableau 57 :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ' est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail' consiste en une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
***
En l'espèce, la Société [6] fait valoir en substance :
- que l'employeur n'a eu connaissance d'aucun élément permettant d'objectiver une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- que les seules mentions de la réalisation d'une IRM et du code syndrome ne peuvent pas suffire à caractériser ladite pathologie,
- que de ce fait, rien ne permet d'établir que la pathologie de Monsieur [R] est désignée au titre d'un tableau de maladie professionnelle,
- que de ce fait, la décision de prise en charge est inopposable à la Société [6].
***
Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties après avoir rappelé :
- le contenu du certificat médical,
- le contenu de la fiche du colloque médico-administratif du 19 septembre 2017,
- l'IRM réalisée le 24 novembre 2016, date de la première constatation médicale retenue,
- le constat du médecin conseil de la CPAM de la réunion des conditions réglementaires du tableau,
- le code syndrome 057AAM96D mentionné par le médecin qui correspond à une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies).
Il convient donc de débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué sauf à ajouter que les éléments produits - pris dans leur ensemble - confirment que la pathologie déclarée est inscrite au tableau 57 et correspond à la désignation retenue par l'organisme social dans la mesure où l'IRM, la fiche du colloque médico-administratif et le code syndrome l'indiquent.
Sur les dépens :
La société [6] doit être condamnée aux dépens d'appel.
A toutes fins utiles, il appartiendra aux parties de revenir devant le premier juge pour qu'il soit statué sur l'origine professionnelle ou non de la maladie déclarée par le salarié après le dépôt de l'avis du CRRMP d'Aquitaine le 6 juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Dit qu'il appartiendra aux parties de revenir devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour qu'il soit statué sur l'origine professionnelle ou non de la maladie déclarée par le salarié après le dépôt de l'avis du CRRMP d'Aquitaine le 6 juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
Condamne la S.A.S.U. [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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