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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-22.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.531

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2000), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur de travaux de maçonnerie dans une opération de rénovation d'un immeuble ; qu'après exécution, M. X... a assigné Mme Z... en paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à M. X... la somme de 13 567,50 francs à titre de solde du coût de travaux supplémentaires et celle de 8 683,20 francs représentant le coût de traitement des bois, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du document du 23 mars 1996 que l'exécution des travaux supplémentaires avait été reconnue et acceptée par Mme Z... et que le traitement des bois prévus au devis ne concernait que les bois neufs, mais non les charpentes conservées, dont le traitement devait être rémunéré en sus ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... avait fait valoir qu'au titre de l'arrêté de compte du 23 mars 1996, elle ne reconnaissait avoir passé commande de travaux supplémentaires que pour la somme de 6 890 francs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux supplémentaires réalisés au-delà de cette somme, ainsi que le traitement des bois conservés, avaient fait l'objet d'une commande de la part du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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