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Cour de cassation, 18 décembre 1989. 88-82.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.766

Date de décision :

18 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 30 mars 1988, qui, pour établissement d'attestation inexacte et usage, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience publique du 9 mars 1988, l'avocat de la partie civile a eu la parole le dernier (p. 1) ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers domine le débat pénal ; d'où il suit que l'arrêt qui constate que c'est l'avocat de la partie civile et non le prévenu ou son conseil qui a eu la parole le dernier, a méconnu les articles précités " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 9 mars 1988 à laquelle les débats ont été renvoyés en continuation, les conseils respectifs du coprévenu Y... et de la partie civile ont été entendus en leurs plaidoiries, après quoi la Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que ni la prévenue Z... ni son conseil n'ont eu la parole après l'avocat de la partie civile, les prescriptions du texte susvisé ont été méconnues ; Que l'arrêt encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom du 30 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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