Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.120
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° R 18-22.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... C...,
2°/ Mme N... E..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. U... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la remise en état du bief est imputable à hauteur de 20 % seulement à M. T... et à hauteur de 80 % aux époux C... ; d'avoir en conséquence condamné M. T... une somme limitée à 3.841,60 euros au titre du coût des travaux de remise en état ; et d'avoir débouté M. et Mme C... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la remise en état du bief – C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que les obstacles qui contribuaient au mauvais écoulement du canal de fuite étaient pour partie consécutifs à l'absence d'entretien du bief et pour partie imputables aux activités agricoles de M. T....
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ne saurait se déduire ni des constatations de l'expert ni du procès-verbal de constat de Me W... que les époux C... auraient été empêchés par M. T... de procéder à l'entretien de la partie de leur bief traversant les parcelles de ce dernier, ce d'autant que celui-ci reconnaissait leur droit de passage sur le franc bord gauche et qu'à supposer qu'il ait fait obstacle au passage, il était loisible aux époux C... de passer par le lit du bief, qui n'était plus en eau, pour en assurer l'entretien.
Les attestations produites par les époux C... ne rapportent aucun fait précis et circonstancié d'obstruction de M. T... à l'accès des époux C... à la partie du bief traversant ses parcelles et, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ne sauraient être considérées comme probantes.
C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé le partage de responsabilité dans la proportion de 80 % à la charge des époux C... et de 20 % à la charge de M. T....
Selon l'expert les travaux de remise en état du bief consistaient en des travaux de bûcheronnage d'une part et de construction d'un mur de soutènement le long de la parcelle [...].
Les époux C... ne produisent aucun élément permettant de supposer que la réfection du plancher "chanaie" visé au devis de la SAS TREILLAGE "MC" en date du 31 octobre 2016 serait en lien avec la dégradation du bief de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le préjudice.
Le premier juge a évalué le coût des travaux conformément aux prétentions des époux C... qui critiquaient le rapport d'expertise sur ce point. Ceux-ci ne sont pas fondés à en obtenir la réévaluation au motif qu'ils ont interjeté appel du jugement ou qu'ils n'ont pas fait procéder aux travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le partage de responsabilité que sur le montant des dommages.
Sur le préjudice moral – Ainsi que l'a retenu le premier juge, les époux C... ne produisent aucun élément démontrant un comportement fautif de M. T... qui leur aurait causé un préjudice moral, de sorte que le jugement doit également être confirmé sur ce point. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la remise en état du bief – Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d'expertise de Monsieur F... met en exergue le fait que les obstacles qui contribuent au mauvais écoulement du canal de fuite sont :
- les animaux de Monsieur T... (à-hauteur de 10 %)
- des ronces et des rémanents de coupe de bois
- des arbres se trouvant dans le lit du bief
- deux petites grumes.
Ainsi, les constatations de Monsieur F... mettent en exergue le fait que des obstacles sont pour parties consécutifs à l'absence d'entretien du bief, donc imputables aux demandeurs, et pour parties imputables aux activités agricoles du défendeur.
En outre, le tribunal tient à souligner que te moulin n'ayant pas été maintenu en activité pendant plusieurs décennies, l'inertie des auteurs des demandeurs a incontestablement contribué à la détérioration du canal de fuite.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d'expertise et du constat d'huissier effectué le 3 octobre 2014, il y a lieu de considérer que la remise en état du bief est imputable à hauteur de 20 % au défendeur et à hauteur de 80 % aux demandeurs.
L'évaluation du coût des travaux faite par l'expert est pour le moins minimaliste au regard de la configuration des lieux et des travaux de soutènement nécessaire puisque Monsieur T... n'a pas accepté un échange de droit de passage pour éviter le passage des engins agricoles sur la parcelle [...] des demandeurs.
L'examen des devis présentés par les demandeurs permet d'affirmer qu'ils correspondent exactement aux travaux nécessaires à la remise en état du bief et que leurs coûts ne sont pas disproportionnés hormis celui relatif au remplacement d'un plancher qui, en l'absence de précision, ne saurait être inclus dans les travaux de remise en état.
Ainsi, le coût total des travaux comprend les devis numérotés 13, 14 et 15 soit la somme totale de 19.207,99 euros à répartir de la manière suivante :
- 3.841,60 € à la charge de Monsieur T... ;
- 15.366,39 € à la charge des époux C....
Monsieur T... sera tenu de payer aux demandeurs sa part contributive sur présentation par ces derniers de factures attestant de la réalisation des travaux de remise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral – Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils aient été empêchés par le défendeur de procéder à l'entretien du bief. Les attestations n° 17 à 18 versées aux débats ne sont absolument pas concluantes.
Au surplus, le comportement de Monsieur T..., même s'il a pu être perçu par les demandeurs comme un certain entêtement, ne dépasse pas les limites permettant de le qualifier d'abus de droit.
Par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. » ;
1° ALORS QUE le propriétaire empêché d'accéder à son fonds est en droit d'obtenir réparation de son préjudice contre l'auteur de cet empêchement ; qu'en l'espèce, M. et Mme C... démontraient qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'accéder au lit de leur bief du fait de la clôture en barbelés installée par M. T... en travers de ce bief à l'entrée de sa propriété ; qu'en opposant qu'il ne pouvait se déduire des constatations de l'expert ni du constat d'huissier que M. et Mme C... auraient été empêchés de procéder à l'entretien de la partie du bief traversant les parcelles de M. T..., tout en ajoutant que, à supposer même qu'il ait été fait obstacle à leur passage, il restait loisible aux époux C... de passer par le lit du bief, les juges n'ont pas recherché, comme il leur était demandé, si la barrière installée par M. T... ne traversait justement pas le lit du bief, interdisant tout accès à M. et Mme C... ; qu'en se prononçant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QUE le propriétaire empêché d'accéder à son fonds est en droit d'obtenir réparation de son préjudice contre l'auteur de cet empêchement ; qu'en l'espèce, M. et Mme C... démontraient qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'accéder au lit de leur bief du fait de la clôture en barbelés installée par M. T... en travers de ce bief à l'entrée de sa propriété ; qu'ils produisaient pour l'établir un ensemble d'éléments tirés, d'une part, d'un constat d'huissier décrivant la situation et montrant la photographie du bief traversé par une clôture barbelée, d'autre part, du rapport d'expertise signalant l'existence de cette clôture avec là encore une photographie pour l'illustrer, et, de troisième part, d'une série de deux attestations témoignant là encore de l'installation d'une clôture dans le canal et traversant le bief ; qu'en opposant encore que les attestations produites ne rapportaient aucun fait précis d'obstruction de l'accès au bief, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de l'ensemble de ces éléments que M. T... n'avait pas installé une clôture en travers du bief qui avait empêché M. et Mme C... d'y accéder, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, le propriétaire d'un fonds est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la dégradation de ce fonds par le propriétaire voisin ; qu'en opposant en l'espèce aux époux C... un manquement à leur obligation d'entretenir leur propriété, quand ceux-ci expliquaient que l'obstruction du canal résultait en premier lieu du passage des animaux de M. T... et de ses engins agricoles, et de l'utilisation par ce dernier de cette partie du bief comme zone de rebut de divers déchets agricoles et forestiers, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil.
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