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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 90-41.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.349

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Y..., demeurant ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Albert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) M. Antoine A..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. José B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la compagnie nationale Air-France, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., X..., A..., B... et Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 13 septembre 1993, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour MM. Y..., X..., A..., B... et Z..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la compagnie nationale Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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