Cour d'appel, 30 mai 2008. 08/00075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00075
Date de décision :
30 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Dossier n 08 / 00075
AMP
Arrêt no :
MP C / X... Alain
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTERETS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC du 23 octobre 2007.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- INTIME
X... Alain
né le 06 mai 1958 à SAINT EUTROPE de BORN
Fils de X... Pierre et de Y... Arlette
De nationalité française
Célibataire
Demeurant Chez Mlle Françoise Z...- ...
Libre
Intimé, non appelant, cité le 6 mars 2008 à personne, absent, représenté par maître DUPOUY, avocat au barreau de MARMANDE.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIE CIVILE
A... Joseph, demeurant ...
Appelant, cité le 10 mars 2008 à personne, absent, représenté par maître COUDERC, avocat au barreau de BOURGES
D.- PARTIE INTERVENANTE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 26 rue Drouot- 75009 PARIS, agissant par son représentant légal,
Intimée, non appelante, citée le 3 mars 2008 à personne habilitée, absente, représentée par maître DANDINE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Alain X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BERGERAC par ordonnance du jugement d'instruction de cette juridiction en date du 21 novembre 2006.
Le tribunal correctionnel de BERGERAC, par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2007, après avoir pénalement condamné Alain X...
du chef d'abus de confiance (faits commis à Le BUISSON de CADOUIN- 24, courant 1996 et depuis temps non couvert par la prescription) a, en ce qui concerne les intérêts civils :
Rejeté l'exception de nullité soulevée par AXA FRANCE IARD,
Débouté AXA FRANCE IARD de sa demande en partage de responsabilité,
Condamné AXA FRANCE IARD in solidum avec Alain X... à payer à Joseph A... la somme de 88 068, 93 euros en quittance ou deniers assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné, in solidum, Alain X... et AXA FRANCE IARD à verser à Joseph A... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamné Alain X... à rembourser à AXA FRANCE IARD les sommes qu'elle serait susceptible de verser à Joseph A...,
Condamné AXA FRANCE IARD in solidum avec Alain X... à verser à Joseph A... une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
C.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC, appel a été interjeté par Joseph A..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 31 octobre 2007.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 11 avril 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître COUDERC, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître COUDERC, avocat de la partie civile Joseph A..., en sa plaidoirie ;
Maître DUPOUY, avocat De X... Alain, en sa plaidoirie ;
Maître DANDINE, avocat de la partie intervenante AXA FRANCE IARD, en sa plaidoirie ;
Maître DUPOUY, avocat, qui pour X... Alain, a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mai 2008.
Et, ce jour, 30 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.- Motivation
L'appel de la partie civile, Joseph A... est recevable, pour avoir été régularisé le 31 octobre 2007 dans les formes et délais de la loi ;
Alain X..., condamné, a été cité le 6 mars 2008 à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dépourvu de mandat. Il sera statué, à son égard, par décision réputée contradictoire.
Joseph A..., partie civile, a été cité le 10 mars 2008 à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.
AXA Assurances, partie intervenante, a été citée le 3 mars 2008 à personne habilitée. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.
Maître COUDERC, au nom de la partie civile, Joseph A..., soutient ses conclusions tendant à la condamnation in solidum de Alain X... et AXA FRANCE au paiement de la somme de 13 068, 93 euros de solde après déduction des 75 000 euros versés, et au paiement des intérêts de 7 % à valoir sur la somme de 880 668, 93 euros jusqu'à son complet paiement, avec application de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et à celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître DANDINE, au nom de la partie intervenante AXA Assurances, soutient ses conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.
Le Ministère Public, avisé, était absent.
Maître DUPOUY, au nom du condamné Alain X..., soutient l'existence du versement réalisé de 90 568, 93 euros en faveur de Joseph A....
A la suite de faits commis courant 1996 à Le Buisson de Cadouin (24), Alain X... était condamné du chef d'abus de confiance au préjudice de Joseph A... portant sur une somme de 577 694, 31 francs confiée à des fins de placement financier.
Sur le plan civil, le tribunal rejetait la nullité soulevée par AXA FRANCE, déboutait cette dernière de sa demande de partage de responsabilité, et la condamnait in solidum avec Alain X... à payer à Joseph A... la somme de 88 068, 93 euros de dommages et intérêts, et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; il condamnait Alain X... à rembourser à AXA FRANCE les sommes qu'elle serait susceptible de verser à Joseph A....
Sur l'action civile :
Attendu que par le jugement déféré, Alain X... a été condamné in solidum avec AXA FRANCE à verser la somme de 88 068, 93 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral à Joseph A... ; que la partie civile demande la somme de 13 068, 93 euros de solde après déduction des 75 000 euros versés, et la condamnation in solidum d'Alain X... et AXA FRANCE au paiement des intérêts de 7 % à valoir sur la somme de 880 668, 93 euros jusqu'à son complet paiement, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu que Alain X... condamné in solidum avec AXA FRANCE à verser la somme de 88 068, 93 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral à Joseph A... n'établit pas avoir versé ces sommes ; que Joseph A... reconnaît dans ses conclusions devant la cour avoir reçu la seule somme de 75 000 euros ;
Attendu que Joseph A... demande le paiement de la somme représentant les intérêts qui auraient dû être produits par la somme détournée ; que le placement financier auquel devait servir la somme détournée, visé dans la prévention puis la condamnation, n'est pas expressément précisé et n'a pas fait l'objet d'une convention, pas plus que le montant des intérêts contractuels prévus ; que l'intérêt concernant le placement antérieur, en bons au porteur, n'est pas plus connu ; que le taux de 7 % invoqué par la partie civile ne correspond à aucun élément contractuel établi entre les parties au moment des faits, et donc à aucun préjudice actuel et certain ;
Attendu qu'en l'absence de convention précise entre les parties au sujet du placement de la somme issue de la vente des bons au porteur de la partie civile par le condamné, il ne peut y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1154 du code civil concernant la production d'intérêts par les intérêts échus des capitaux, sans lien direct avec l'infraction ;
Attendu qu'au moment des faits, Alain X... était agent général de la compagnie AXA FRANCE et agissait dans le cadre de son contrat de travail ; qu'AXA FRANCE a été condamnée par le tribunal in solidum avec Alain X... ;
Attendu que Joseph A... afin de motiver sa demande de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutient qu'il n'est pas victime de ses propres turpitudes, et que sa situation financière l'a conduit à un redressement judiciaire, avec un plan de continuation d'activité sur de nombreuses années ; que AXA FRANCE soutient que cette demande n'est pas fondée, le redressement judiciaire allégué étant postérieur de 10 ans aux faits commis par Alain X..., et la partie civile ayant participé à son propre préjudice ;
Attendu que l'importance de la somme détournée, les moyens utilisés, la qualité de Alain X..., la nécessité pour la victime d'intenter une action en justice encore en cours pour des faits de 1996, sont des éléments qui établissent le principe d'un préjudice moral pour Joseph A... ; que toutefois, les éléments du dossier établissent que la victime n'a pas été très vigilante, ni diligente, et qu'elle agissait quant à ses placements financiers dans un souci certain de discrétion ;
Attendu que la condamnation in solidum d'Alain X... et d'AXA FRANCE en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du jugement retenue par le tribunal de manière motivée est donc justifiée, et doit en conséquence être confirmée ; qu'il en est de même de la fixation par le tribunal à la somme de 1 500 euros du préjudice moral de la partie civile ;
Attendu que les conclusions de la partie civile devant la cour ne portent que sur ces dispositions du jugement ainsi confirmées ; que le surplus des dispositions civiles du jugement contesté, concernées par l'acte d'appel général, ne sont pas discutées par l'appelant, et ne font pas l'objet de conclusions des autres parties ; que les éléments du dossier ne permettant pas à la cour de revenir d'office sur les motifs et dispositifs motivés et justifiés retenus par le tribunal, il y a lieu d'en prononcer également la confirmation ;
Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Joseph A... et de AXA FRANCE et par décision réputée contradictoire à l'égard Alain X...,
Déclare l'appel recevable,
Statuant dans les limites des recours,
Sur l'action civile,
Confirme le jugement déféré.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique