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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.623

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIOP Cheikh, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les étrangers, faux et usage de faux dans un document délivré par une administration publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter la demande de Cheikh Diop en annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour 4 mois la détention provisoire et rendue après l'avis de fin d'information, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'accomplir un acte avant de prendre une telle ordonnance et que le temps nécessaire aux formalités postérieures à l'avis précité, n'excède pas une durée raisonnable ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que l'avis de fin d'information ne dessaisit pas le juge, et que les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale n'exigent pas, en cas de prolongation de la détention provisoire, prononcée, comme en l'espèce, à titre de mesure de sûreté, l'existence concomitante d'un acte d'investigation ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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