Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/03344 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG7T
ORD TAXE
Du 11 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[N] [A]
[I] [O]
Bâtonnier 92
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Décembre 2025où nous étions Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [O] a confié à Monsieur [N] [A], avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de restitution de ses points et de son permis de conduire auprès du Fichier National des Permis de Conduire (FNPC).
Monsieur [I] [O] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de contestation des honoraires de Monsieur [N] [A] le 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Monsieur [I] [O] à Monsieur [N] [A], avocat de ce barreau, à la somme de 640,00€ HT, soit 768,00€ TTC, et condamné Monsieur [N] [A] à restituer à Monsieur [I] [O] la somme de 810,00€ HT, soit 972,00€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [A] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 mai 2025.
Monsieur [N] [A] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 mai 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle Monsieur [I] [O] était présent et Monsieur [N] [A] était absent.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Monsieur [N] [A] n'a transmis aucune conclusion et ne s'est pas présenté pour défendre oralement celui-ci.
Monsieur [I] [O] demande oralement la réduction des honoraires de M. [N] [A] et conteste l'estimation du temps de travail de ce dernier à deux heures par l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 2 mai 2025. À titre subsidiaire, il demande la confirmation de ladite l'ordonnance. Il indique n'avoir jamais rencontré M. [N] [A] en personne et être resté sans réponse durant plus de deux ans.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Monsieur [N] [A] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 mai 2025. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2025.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Monsieur [N] [A] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le recours de Monsieur [A]
Maître [A] qui ne s'est pas présenté à l'audience ne soutient pas son recours.
Sur le recours de Monsieur [O]
Monsieur [O] demande la diminution des honoraires tels que fixés par le bâtonnier.
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [N] [A], avocat.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Monsieur [N] [A], avocat, a été saisi par Monsieur [I] [O] concernant un dossier portant sur une procédure de restitution de ses points et de son permis de conduire auprès du Fichier National des Permis de Conduire (FNPC).
Il ressort de l'ordonnance rendue par le bâtonnier que les diligences réalisées par Monsieur [N] [A] ont consisté en la rédaction de trois courriers à l'attention des Officiers du Ministère public de Bobigny et de Rennes ainsi que des échanges de mails et que suite aux démarches entreprises un rétablissement de 4 points a pu être obtenu par Monsieur [O]. Le bâtonnier des Hauts-de-Seine estime ce temps de travail à deux heures et retient que le taux horaire pratiqué par Monsieur [N] [A] de 320,00€ HT, soit 384,00€ TTC, est justifié et correspond à son ancienneté de 27 ans.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées ' à la difficulté du litige et au résultat obtenu.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 640,00€ HT, soit 768,00€ TTC le montant des honoraires de l'avocat, et a ordonné la restitution par Monsieur [N] [A] de la somme de 810,00€ HT, soit 972,00€ TTC à Monsieur [I] [O].
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par le bâtonnier.
Sur les frais du procès
Monsieur [N] [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Monsieur [N] [A] recevable en son recours mais constate que celui-ci n'a pas soutenu à l'audience son appel,
- Sur l'appel incident de Monsieur [O] confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant le solde des honoraires dus à M. [N] [A], avocat, à la somme de 768,00€ TTC.
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Monsieur [N] [A].
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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