Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.182
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n V 93-44.182 formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
Sur le pourvoi n W 93-44.183 formé par M. Jacky Y..., demeurant ... à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire),
Sur le pourvoi n A 93-45.176 formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Dusfour et Boinet, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joints les pourvois n A 93-45.176, V 93-44.182, et W 93-44.183 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1993) que M. Y..., Mmes Z... et X... ont été licenciés pour motif économique par la société Dusfour et Boinet le 9 mars 1989 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la déclaration des salariés que les postes qu'ils occupaient ont été transférés à Laval sans qu'il leur soit proposé un reclassement au siège social de l'entreprise de Laval situé à 70 kilomètres d'Angers et que la société a réembauché des salariés qui effectuaient le même travail qu'eux ;
alors, d'autre part, qu'il ne leur a pas été proposé une formation pour occuper un autre emploi, et alors, enfin, que la société n'a produit aucune pièce justifiant la cause économique ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les emplois des salariés avaient été supprimés en raison des difficultés financières de l'entreprise, et qui a fait ressortir qu'eu égard à leur qualification leur reclassement n'était pas possible, a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Z... et M. Y..., envers la société Dusfour et Boinet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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