Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-13.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.897
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Omnium de travaux, société anonyme, ayant son siège à Cotonou (République populaire du Bénin), BP 367,
2°/ la société Omnium de travaux, société anonyme, ayant son siège à Paris (20e), Centre européen d'achat, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société MB Ingeniering system (MB.IS), demeurant en cette qualité à Paris (4e), ...,
2°/ la Banque parisienne de crédit, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ la Banque Odier Bungener Courvoisier, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Omnium de travaux de Cotonou et de la société Omnium de travaux de Paris, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Choucroy, avocat de la Banque Odier Bungener Courvoisier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que, le 25 mars 1985, la société MB Ingeniering System (société MBIS) et la société Omnium de travaux Benin (société Omnium) ont conclu deux contrats ayant respectivement pour objet la fourniture, par la première à la seconde, de matériel roulant et d'un ensemble de matériel destiné à l'installation d'une station de concassage en Guinée ; que par télex des 9 avril et 21 mai 1985, la société Omnium, reprochant à la société MBIS des manquements à ses obligations contractuelles, lui a fait connaître sa décision d'annuler la commande de matériel roulant et de résilier le contrat de fourniture de la station de concassage ; que la société MBIS a assigné son cocontractant en résolution de ces contrats à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Omnium a formé une
demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que la société MBIS ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, celle-ci a été reprise par le liquidateur, M. X... ;
Attendu que la société Omnium fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en résolution de la société MBIS et de l'avoir
condamnée à réparer le préjudice en résultant pour elle alors, selon le pourvoi que, d'une part, le délai de rigueur fixé pour la livraison de la chose vendue s'impose au juge ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la date de livraison des matériels roulants et de la station de concassage n'avait pas un caractère impératif et ne requérait pas, en dépit de l'absence de mise en place de l'accréditif non régie par une date précise, l'exécution quasi-immédiate par le vendeur de son obligation de délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, faute de répondre aux conclusions de la société Omnium, soutenant que la société MBIS n'avait pas, pour chacun des deux contrats, fourni la garantie de bonne exécution contractuellement prévue et que cette carence justifiait son abstention relative à la mise en place d'un accréditif, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi que la société MBIS n'aurait pas été en mesure d'exécuter les livraisons dans le délai contractuellement prévu si l'acquéreur n'avait pas mis fin unilatéralement aux conventions litigieuses ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les contrats prévoyaient expressément que l'ensemble des paiements serait couvert par un "accréditif irrévocable et confirmé" et que, malgré les réclamations répétées du vendeur, la société Omnium s'est refusée à constituer cette garantie, méconnaissant ainsi une obligation essentielle, la cour d'appel a répondu aux conclusions de cette société soutenant que son abstention à cet égard ne pouvait être tenue pour fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium de travaux de Cotonou et la société Omnium de travaux de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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