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Cour de cassation, 21 février 1994. 93-85.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.602

Date de décision :

21 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation, en violation des droits de la défense, a statué sur la détention de l'inculpé, hors la présence de ce dernier ou de son avocat, alors que l'intéressé avait une demande de comparution personnelle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de procédure que Guy Y... a, par déclaration enregistrée le 5 novembre 1993, régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, en précisant qu'il demandait à comparaître personnellement à l'audience ; que celle-ci a été régulièrement fixée au 23 novembre, dans le délai de vingt jours prévu par la loi ; qu'au jour dit, l'inculpé ayant été hospitalisé à la suite d'un malaise survenu au moment où il était introduit en salle d'audience, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du prévenu hors sa présence, alors que le conseil de ce dernier était également absent ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire et prononcer sur l'appel de Guy Y..., la chambre d'accusation relève que la défaillance imprévue de l'inculpé, survenue à quelques jours de l'expiration du délai prévu par la loi, ne permet pas d'envisager une remise de cause dans le temps restant à courir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a nullement violé les droits de la défense, contrairement à ce qui est allégué, ni méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prononcé sur la détention provisoire, conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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