Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H5QH
DEMANDEURS
Madame [Y] [A] divorcée [O]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant 13 rue du Maréchal Juin - 37510 Ballan-Miré
Monsieur [R] [O]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Madame [I] [K] épouse [O]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Tous trois représentés par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
Madame [B] [G] épouse [C]
née le 17 Décembre 1980 à [Localité 19] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [A] (divorcée [O]) a acquis une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 11], dont le terrain est cadastré section BW [Cadastre 3].
Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] sont locataires de cette maison.
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] ont fait construire, au début des années 2000, une maison située [Adresse 9] à [Localité 11], sur deux terrains cadastrés sections BW [Cadastre 1] et BW [Cadastre 2]. Ils ont recomposé leurs fonds en 2013 afin d'y faire construire deux autres maisons d'habitation.
Leur maison principale a été cadastrée sections BW [Cadastre 14] et BW [Cadastre 15]. Ils l’ont vendue à Madame [L] [D] et Monsieur [X] [T] selon acte notarié du 14 octobre 2016.
Les deux autres maisons ont ensuite été vendues :
- Monsieur [J] [M] et Madame [V] [U] épouse [M] ont acquis le 28 février 2019 la maison située [Adresse 6] cadastrée BW[Cadastre 17] et la moitié indivise du chemin d’accès à sa parcelle cadastré BW[Cadastre 18],
- Monsieur [F] [W] [H] a acquis le 22 mars 2019 la maison située [Adresse 4] cadastrée BW[Cadastre 16] et la moitié indivise du chemin d’accès à sa parcelle cadastré BW[Cadastre 18].
Madame [Y] [O] née [A] se plaint de désordres affectant le mur de la clôture dont elle est propriétaire, séparant son terrain de celui que les époux [C] ont vendu.
Suivant acte du 22 février 2019, Madame [Y] [O] née [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont assigné les époux [C] devant le juge des référés de Tours qui a ordonné une expertise par ordonnance du 17 septembre 2019.
Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 31 mars 2021,Madame [Y] [O] née [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O], ci-après désignés les consorts [O], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C], aux fins de voir, à titre principal, constater le trouble anormal de voisinage et leur ordonner de procéder à des travaux, ainsi qu'aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices patrimonial, moral et de jouissance. Ils agissent à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Enfin, ils entendent les voir condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir présentées par les époux [C] et déclaré recevable l’action des consorts [O].
Par leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Sur le fond, à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle :
- ORDONNER à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] de faire réaliser et achever dans leur intégralité les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport définitif du 6 octobre 2020, et tels que définis dans le devis de la SARL ATIS du 5 mars 2021, avec l’assistance et le concours d’un géomètre, d’un maître d’œuvre et d’un notaire conformément audit rapport, l’ensemble sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de soixante jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] à payer à Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de 35 000 euros si la réalisation et l’achèvement des travaux de reprise ordonnés dans le jugement à intervenir ne sont pas réalisés dans un délai de cent-vingt jours suivant la signification dudit jugement et au titre des travaux de reprise ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section BW [Cadastre 3] ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] à payer à Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] de condamner Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] à la somme de 1 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] à payer à Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et [I] [K] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] à supporter les entiers dépens, en ce notamment compris les frais de constat d’huissier supportés par Madame [A] divorcée [O] pour préserver ses intérêts, et les frais d’expertise jusqu’alors avancés par les demandeurs et taxés par ordonnance du 12 novembre 2020.
A titre principal, ils font valoir qu’il est établi par le rapport d’expertise que les travaux de terrassement effectués sur les parcelles BW[Cadastre 16] et BW[Cadastre 17], associés à l’édification tardive d’un mur de soutènement, ont entraîné des désordres sur leur clôture ; que l’expert judiciaire considère que le petit mur qui servait de support à la clôture des Époux [O] a été démoli lors de la réalisation du mur de soutènement litigieux, pour servir de remblais entre les terres décaissées (côte [O]) et le mur édifié (côte [C]) ; que les Époux [O] ont également été confrontés à un risque excessif d'effondrement du mur de « soutènement », l’expert ayant même constaté l’existence « d’un problème de sécurité à prendre en compte rapidement » ; que les troubles dont ils sont victimes excèdent largement les inconvénients normaux du voisinage ; que les travaux de construction de deux maisons d’habitation sur les parcelles BW [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été réalisés par les époux [C] eux-mêmes, ou par recours au travail dissimulé.
Ils exposent ensuite que l’expert a défini un certain nombre de travaux à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres ; que les défendeurs ont fait procéder à des travaux de reprise à compter d’avril 2021 mais que ces travaux ne sont ni conformes aux préconisations de l’expert, ni terminés.
A titre subsidiaire, ils exposent que la responsabilité délictuelle des défendeurs est engagés du fait de leur manquement aux obligations résultant tant des règles de l’art que du permis de construire obtenu pour les travaux réalisés.
Ils font enfin valoir qu’ils ont subi un préjudice causé par la perte de jouissance d’une partie de leur jardin et un préjudice moral causé par la procédure engagée et les tracas qui y sont liés.
Par leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Y] [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] de l’ensemble de leurs prétentions contraires aux présentes écritures ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] à leur payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent en substance qu’ils ont réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert comme en attestent le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils versent aux débats et la facture des travaux réalisés ; que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas établis puisqu’ils profitent pleinement de leur jardin et ont bénéficié de travaux de remise en état. Ils reprochent aux demandeurs leur attitude d’opposition systématique et de refus de conciliation qui a eu des répercussions sur l’état de santé de Madame [C].
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 544 du Code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité pour trouble de voisinage est indépendante d'une faute mais suppose que soit établie une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage. Afin de constater l'anormalité de ce trouble il est nécessaire que les nuisances aient atteint une certaine gravité, une permanence ou encore une répétition.
Enfin, conformément à l'article 1240 du Code civil, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l'anormalité du trouble subi pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [O] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 11] cadastré section BW[Cadastre 3] et que ce bien est constitué d’une maison d’habitation et d’un jardin. Ce bien est occupé par Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O].
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] ont été propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 11] cadastré section BW[Cadastre 1] et BW[Cadastre 2] devenues sections BW[Cadastre 14] à BW[Cadastre 18] constitué d’un terrain sur lequel ils ont fait bâtir leur maison d’habitation en 2000 puis deux nouveaux logements en 2013.
Il est, dans ces conditions, établi que les consorts [O] et les époux [C] entretenaient au moment où le litige prend forme, une relation de voisinage.
A l’occasion de la construction de leur maison puis des deux nouveaux logements implantés au fond de leur parcelle, les époux [C] ont fait procéder à d’importants travaux de décaissement mettant à jour les fondations de la clôture séparative des deux lots. Un mur de soubassement a ensuite été érigé.
L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 6 octobre 2020 conclut que :
“Ce litige concerne des désordres consécutifs à l’édification d’un mur dit de soutènement, au droit des propriétés voisines
- Ce mur indépendant de la construction des logements jumelés était prévu au descriptif de la notice du permis de construire n°03712212j0081 en date du 8 février 2012
- Il a été confié à une entreprise ou à une personne dont le nom et/ou l’identité ne nous a pas été communiqué laquelle n’avait pas les compétences pour le réaliser
- l‘ouvrage est partiellement réalisé sur le limite Sud/Est et édifié en bardage bois sur la limite Sud.
Ces réalisations ne correspondent en rien à ce qui avait été prévu au permis de construire de ce fait, M. et Mme [C] sont totalement responsables et ce pour :
- avoir passé commande à une société ou une personne incompétente pour la prestation des murs mitoyens Sud/Est et Sud en zone inscrite,
- ne pas avoir contrôlé ou fait contrôler la prestation lors de sa réalisation par un sachant,
- avoir laissé édifier un bardage bois en guise de “mur de soutènement” sur la limite Sud”.
L’expert a relevé dans son rapport les éléments suivants :
“Comme les procès-verbaux de constats successifs l’ont démontré :
Les travaux de terrassement sur les parcelles [Cadastre 16] N°[Cadastre 7] et [Cadastre 17] N°[Cadastre 8] sont la cause principale des désordres constatés depuis début 2008 sur le mur séparant la propriété de Mme [A]-[O] et de celle de M. et Mme [C].
Les photos accompagnant les différents PV de constat démontrent que les fondations de cette clôture grillagée ont été mises à jour sans autre forme de protection ou de stabilisation sur environ 20 m de longueur et 2 m de hauteur moyenne.”
A priori le “vice du sol” ne me paraît pas être la cause de ces désordres, bien qu’aucun rapport de sol ne nous ait été communiqué à ce sujet.
Il s’agit simplement d’une mauvaise exécution de la prestation qui ne se réfère à aucune règle établie et qui a été réalisée par une personne soit incompétente soit non concernée par le problème.
Pourtant cet ouvrage est simple à réaliser, il aurait suffi de se renseigner auprès des autorités compétentes (Mairie, Urbanisme, Services techniques, CAUE, MH etc.) Pour avoir les bonnes réponses.”
“Il semble probable que les ouvrages de fondations (même superficielles) de cette clôture aient été affectés par les travaux de terrassement effectués par M. Et Mme [C] à partir de 2014, mais ne peuvent en aucun cas être associés aux ouvrages de viabilité, de fondation (du bâti), d’ossature et de clos et couvert. Il s’agit d’ouvrages totalement dissociés des constructions voisines.”
“La ou les causes incontournables des désordres sont bien l’absence totale de conformité aux règles de l’art. Aux documents de référence, tels que normes, avis techniques, etc.
(...)
Nous constatons que ce mur “prend du ventre” suite à la poussée des terres avoisinantes et qu’il ne va pas tarder à s’effondrer.
Problème de sécurité à prendre en compte rapidement.
Les réservations des poteaux raidisseurs n’ont pas été remplis de béton armé, comme ils auraient dû l’être, une des raisons du désordre annoncé.”
“Comme relaté précédemment (fissures, manque de chaînage, manque de raidisseurs verticaux, etc.) Ce qui a été réalisé n’a jamais été stable et peut s’effondrer très rapidement compte tenu des poussées de terre au droit du mitoyen et d’autant plus par temps de pluvieux ou gel.”
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise dans son rapport :
“Travaux nécessaires pour remédier à ces dommages :
A- Défrichement des ronces, lierres et autres au droit de la clôture grillagée en limite de propriété côté M. et Mme [C].
Il y a urgence à démolir ce mur, y compris les fondations, et à évacuer les gravats en décharge appropriée.
Repère B à E selon plan de bornage
Coût estimé : 1 500.00 € TTC ou 1 250.00 € HT
B- Fourniture et pose d'une clôture selon les règles de l'Art en vigueur :
Mur de soutènement maçonné en parpaings pleins sur environ 40,00 ml de longueur et 1,60 ml moyen de hauteur suivant la dénivellation du TN.
Compris fondations, drainage en pied, arases, raidisseurs, enduits sur une face vue et traitement d'imperméabilisation hydrofuge sur la face en contact avec les terrassements en remblais au niveau TN coté Mme [A]-[O] (parcelle N° [Cadastre 3])
Coût estimé : entre 8 et 9 000.00 € TTC ou 7 500.00 € HT
Repères B (en face parcelle n° [Cadastre 15]) à D/E
Délais de réalisation : 10 à 15 jours ouvrables
- C- Dépose « Vêture bois ›› sur la limite Sud
Repères D/E à F
Coût estimé à 500,00 € TTC ou 416,66 € HT
D- Reprise limite Sud sur environ 18,20 ml jouxtant partiellement les parcelles [Cadastre 12]/[Cadastre 13] x2.20m de hauteur par un « mur de soutènement ›› identique à celui repris au droit de la parcelle de Mme [A]-[O] compris enduit sur face vue (nord)
Repères D/E à F
Coût estimé : entre 4 500 et 5 000.00 € TTC ou 4 166,66 € HT
E- Clôture grillagée détériorée. Changer à neuf et à l'identique pour les parties non récupérables
Repères B (en face la parcelle n° [Cadastre 15]) à D
Estimation 1000.00 € TTC ou 833,33 € HT
- F, Remise en état des accès (Parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17]) et abords après intervention : sols stabilisés
Estimation 500,00 € TTC ou 416,66 € HT
Repères B à DIE à F
Soit un coût global estimé à environ 17 500.00 € TTC ou 14 583.33 € HT
ll y aura lieu d'ajouter à ces prestations les frais d'études et de contrôle :
- Géomètre : pour établir un plan de bornage, relevant l'ensemble des bornes intéressants les parties selon la répartition de chacune des propriétés concernées par l'ouvrage, relevant l'altimétrie de ces points devant permettre de définir la nature des murs à édifier en fonction du règlement de la zone
- Notaires : pour la rédaction d'un acte officiel, validé et enregistré pour les 7 parties concernées
- Maîtrise d'œuvre de conception, d'exécution d'un mur de soutènement
Notes de calcul, descriptif d'exécution, plan validé par les parties
Réception des ouvrages exécutés
Il m'est difficile d'évaluer le montant de ces frais car ils peuvent très sensiblement variés selon les prestations demandées.”
Sans contester l’existence d’un trouble anormal du voisinage subi par les demandeurs, les époux [C] s’opposent aux demandes de travaux de remise en état sous astreinte qui sont formées à leur encontre au motif qu’ils ont déjà effectué lesdits travaux dès le mois d’avril 2021 et qu’ils ont ainsi remédié aux désordres.
Pour en justifier, ils versent aux débats :
- un procès-verbal de constat d’huissier de Justice dressé le19 avril 2022 qui constate (pièce n°1 de leurs productions) :
“Monsieur [H] [F], propriétaire du n°[Adresse 4], que j'ai eu au téléphone, m'autorise à procéder à toutes constatations utiles depuis le chemin d'accès au [Adresse 4] et au [Adresse 6].
Je me situe sur un chemin gravillonné.
Je constate la présence d'une propriété située en surplomb sur ma gauche.
Je constate la présence d'un mur de soutènement avec un terrain herbeux en partie arrière qui fait partie de la propriété située au n°18.
Je constate que le mur présente un état neuf.
Les époux [C] précisent que ce mur a été refait dans sa globalité depuis la propriété située au [Adresse 6].
La portion de mur à constater ce jour commence à partir du panneau fixe grillagé qui est situé en délimitation de cette propriété située au [Adresse 6].
Ce mur est constitué de blocs à bancher, selon les indications de Monsieur [C], et en tête de mur, je constate la présence de couvertines.
Je constate qu'un ravalement imitation pierres de parement a été mis en place surtout le mur.
Des évacuations sont présentes en partie basse pour l'écoulement des eaux.
Je constate qu'une partie de mur à constater est située en fond de chemin, et fait face à la [Adresse 4].
Je procède à la mesure de la hauteur de ce mur.
J'obtiens une hauteur de 2,07 m, la couvertine incluse.
Je note également la présence de barbacanes en partie basse, à environ 18 cm du sol.
Je constate que ce mur se prolonge à la perpendiculaire en direction de la [Adresse 4] et en parallèle par rapport aux deux habitations situées au [Adresse 4] et au [Adresse 6].
Je constate que ce mur est en escalier.
Je constate que le mur au niveau l'ensemble de sa cime est recouvert par une couvertine.
Je constate que ce mur en escalier comporte huit niveaux et sept barbacanes sont disposées en partie basse, sachant que la clôture est positionnée en partie haute mais en retrait par rapport au mur. Cette clôture est constituée de poteaux métalliques avec un grillage mailles torsadées, à l'état d'usage.
Je procède à la mesure de la hauteur des différents niveaux de ce mur en escalier. Ce mur en escalier fait une longueur de 44,20 mètres.
Sur le premier niveau situé le plus proche du mur que nous avons examiné, il y a quelques instants, je mesure une hauteur de 2,09 m.
Sur le deuxième niveau, je mesure 1,69 m de hauteur depuis le sol.
Sur le troisième niveau, depuis le sol gravillonné jusqu'à la couvertine, je mesure 1,62 m.
Sur le quatrième niveau, depuis le sol gravillonné jusqu'à la tête du mur, couvertine incluse, je constate 1,61 m de hauteur.
S’agissant des fixations des couvertines, je note que des pattes de fixation sont visibles en sous-face de ces dernières. Je note également la présence de colle à la liaison entre le mur et la couvertine.
Sur le cinquième niveau, nous mesurons une hauteur depuis le sol jusqu'à la cime du mur de 1,26 m.
Sur le sixième niveau, je mesure 1,06 m depuis le sol gravillonné.
Sur le septième niveau, je mesure 93 cm.
Sur le dernier niveau, je mesure 75 cm de hauteur, couvertine incluse.
Concernant les barbacanes, je constate que les sorties ne sont pas obstruées et je compte deux autres barbacanes, ce qui fait au total neuf barbacanes.”
Ils produisent également des devis et factures d’acompte établis à leur nom (pièces n°3) et notamment :
- un devis établi par la SARL RIVET RENOV le 2 avril 2021 pour des “travaux de rénovation d’un mur de soutènement” comprenant les lignes de travaux suivantes :
- Démolition du mur avec évacuation des gravats,
- Dépose de la clôture existante avec évacuation des gravats,
- Terrassement des fondations 0,50 x 0,30 avec décaissement de la parcelle en hauteur,
- Fourniture et pose semelle béton avec ferraillage en 350 kg (47,43 ml)
- Fourniture et pose de parpaings pleins de type “Stepock” ou similaire
- Poteaux raidisseurs avec armatures CH 4/10 (40,85 ml)
- Arase maçonnée (47,43 ml),
- Sous-enduit d’imperméabilisation sur le mur côté remblai,
- Enduit monocouche gratté de type PRB, parex ou autre, ton à définir, sur mur côté chemin avec tête de mur,
- Remblaiement de la partie intérieure du mur,
- Fourniture et pose d’une clôture souple avec poteaux scellés (5ml)
Avec une mention manuscrite : inclus : Tx en prolongation mur du fond à droite
et pose seule d’un portillon (fourni par le client)”
Pour un montant total de travaux de 18 000 euros hors taxe, soit 19 800 TTC.
- deux factures du 6 avril 2021 de la SAS BET LAUPAS : passation des marchés, coordination et suivi de chantier pour un montant de 900 euros HT.
- un devis de rétablissement de limite établi par la société AIR ET GEO le 8 avril 2021 pour un montant de 680 euros TTC,
- un devis de la société KMC BAT du 23 février 2022 pour 2 442,83 euros TTC.
Ils produisent un procès-verbal de bornage et de rétablissement de limites établi par la société AIR et GEO, géomètre-expert, le 18 mai 2021 entre d’une part Monsieur [J] [M] et Madame [V] [M], nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées section BW[Cadastre 17] et BW[Cadastre 18] du [Adresse 6] à [Localité 11] et d’autre part Monsieur [R] [O] nu-propriétaire et Madame [Y] [O], usufruitière de la parcelle cadastrée section BW [Cadastre 3] (pièce n°2).
Ces documents et notamment la seule fourniture du devis de travaux du 2 avril 2021 ne permettent pas de justifier que les travaux ont été réalisées conformément aux préconisations de l’expert judiciaire à savoir des “fondations, drainage en pied, arases, raidisseurs, enduits sur une face vue et traitement d'imperméabilisation hydrofuge sur la face en contact avec les terrassements en remblais au niveau TN coté Mme [A]-[O] (parcelle N° [Cadastre 3]) et reprise limite Sud sur environ 18,20 ml jouxtant partiellement les parcelles [Cadastre 12]/[Cadastre 13] x2.20m de hauteur par un « mur de soutènement ›› identique à celui repris au droit de la parcelle de Mme [A]-[O] compris enduit sur face vue (nord).” et “Clôture grillagée détériorée. Changer à neuf et à l'identique pour les parties non récupérables.”
En effet, le seul devis ne prouve pas que les travaux ont bien été réalisés en l’absence de production de facture et de procès-verbal de réception.
Il n’est pas davantage établi que les travaux ont été réalisés avec une “maîtrise d'œuvre de conception, d'exécution d'un mur de soutènement, notes de calcul, descriptif d'exécution, plan validé par les parties, réception des ouvrages exécutés”, dès lors que les factures du 6 avril 2021 de la SAS BET LAUPAS ne mentionnent que la passation des marchés, la coordination et le suivi de chantier.
Au contraire, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier récent du 6 mars 2024 (pièce n°33 de leurs productions) dont il ressort que :
“Je constate le long de la clôture que les poteaux métalliques soutenant le grillage souple sont décélés en pied. Leurs bases de soutien étant soit dans le vide, soit en basculement dans le vide. Je relève que la clôture s’affaisse pour certains poteaux et penche vers l’intérieur de la propriété voisine.
A la moindre pression de ma main, je constate que de nombreuses fondations en pied de poteaux bougent de manière anormale. L’ensemble de la clôture au fond de la propriété est instable suite à l’absence de remblais du côté de la parcelle voisine.
Monsieur [O] me précise avoir interdit l’accès de cette zone à toute personne et notamment ses enfants, pour des raisons évidentes de sécurité. La clôture ne remplit manifestement pas son rôle de sécurité anti-basculement.
(...)
Je constate que les pieds de poteaux en béton sont pour partie dans le vide, rendant l’ensemble de la clôture instable. Je peux toucher et visualiser les fondations des poteaux de leur sommet jusqu’à la base de la fondation. Au surplus je constate que les fondations de deux poteaux sont complètement dans le vide et maintenues uniquement par l’effet d’inertie du grillage.”
Les photographies illustrant le constat permettent de remarquer une absence de remblaiement de la partie intérieure du mur puisqu’un trou est apparent sur toute la longueur du mur entre ledit mur et le terrain supérieur. Les parpaings du mur et le ciment d’assemblage sont ainsi à découvert du côté du terrain des consorts [O], ce qui permet de constater l’absence de sous-enduit d’imperméabilisation sur le mur côté remblai.
Enfin la description de la clôture et les photographies jointes établissent l’absence de fourniture et pose d’une clôture souple avec poteaux scellés préconisées par l’expert dans son rapport.
Ainsi, si le devis versé aux débats par les défendeurs pour justifier de la réalisation des travaux mentionne notamment “Sous-enduit d’imperméabilisation sur le mur côté remblai”, “Remblaiement de la partie intérieure du mur”, “Fourniture et pose d’une clôture souple avec poteaux scellés (5ml)”, force est de constater que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments les époux [C] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont déjà effectués les travaux de remise en état conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il est ainsi établi par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 octobre 2020 puis par le procès-verbal de constat du 6 mars 2024 que les consorts [O] subissent une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage compte tenu de leur gravité puisque le caractère dangereux de l’ouvrage initialement bâti puis démoli après expertise avait été souligné par l’expert dans son rapport en raison du risque d’effondrement.
La permanence de la nuisance peut également être soulignée. Elle persiste en effet depuis le décaissement du terrain cadastré BW [Cadastre 16] à BW[Cadastre 18] tel que constaté par procès-verbal de constat d’huissier le 14 mai 2014 (pièce n°6 des productions des demandeurs). Un procès-verbal de constat d’huissier du 11 février 2016 établit que l’ancien mur de limite de propriété est entièrement détruit et qu’un nouveau mur de soutènement est en cours de construction (pièce n°7). Un procès-verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2018 fait état de l’effondrement du grillage matérialisant la clôture des consorts [O], ce grillage est très dégradé et ses pieds de piquet sont en cours d’affaissement vers le mur de soutènement lequel n’est pas jointif avec le terrain (pièce n°9).
Compte tenu du trouble anormal du voisinage ainsi subi, il y a lieu de faire droit aux demandes de remise en état des consorts [O] afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage qu’ils subissent.
Les époux [C] seront en conséquence condamnés à faire réaliser et achever dans leur intégralité les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport définitif du 6 octobre 2020, et tels que définis dans le devis de la SARL ATIS du 5 mars 2021 qui sera actualisé, avec l’assistance et le concours d’un maître d’œuvre et d’un notaire conformément audit rapport.
Le procès-verbal de bornage réalisé le18 mai 2021 ne dispense pas les époux [C] d’engager des frais d'études et de contrôle par un géomètre comme il est préconisé par l’expert judiciaire “pour établir un plan de bornage, relevant l'ensemble des bornes intéressants les parties selon la répartition de chacune des propriétés concernées par l'ouvrage, relevant l'altimétrie de ces points devant permettre de définir la nature des murs à édifier en fonction du règlement de la zone”.
Pour garantir l’exécution rapide de ces travaux, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois.
Compte tenu du prononcé de cette astreinte, il n’y a pas lieu de condamner les époux [C] à payer aux consorts [O] la somme de 35 000 euros en cas d’inexécution des travaux et les consorts [O] seront déboutés de cette demande.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] doivent être indemnisés de leur privation de jouissance d’une partie du jardin qui n’est pas accessible en raison du risque d’effondrement du premier mur construit par les époux [C] puis en raison de l’absence de clôture stable permettant d’empêcher une chute en contrebas.
La privation de la jouissance d’une partie de leur jardin a été constatée par le premier procès-verbal de constat d’huissier du 14 mai 2014 qui fait état du décaissement au long de la parcelle de Madame [O], au ras de son mur, d’une profondeur pouvant située entre 1,40 m et 2,50 mètres et de l’endommagement de la clôture grillagée.
La privation de la jouissance va perdurer jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état qui mettront fin aux désordres.
En conséquence, les époux [C] seront condamnés à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance d’une partie de leur jardin depuis plus de dix années.
Les consorts [O] justifient également d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance résultant du stress généré par les nombreuses démarches entreprises depuis 2014 pour faire constater et cesser le trouble dont ils sont victimes, qui sera justement indemnisé par l'allocation à chacun de la somme de 2 000 euros.
Les époux [C] qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande d’indemnité pour procédure abusive et de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en coutre condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, les consorts [O] ont engagé des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
Les époux [C] seront en conséquence condamnés à payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la dangerosité de la zone concernée en raison du risque de chute, rien de ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] à faire réaliser et achever dans leur intégralité les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 6 octobre 2020, et tels que définis dans le devis n°DE00000177 de la SARL ATIS du 5 mars 2021 (devis à actualiser), avec l’assistance et le concours d’un géomètre, d’un maître d’œuvre et d’un notaire conformément audit rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [Y] [O] née [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K], à défaut d’achèvement des travaux à l’expiration du délai de six mois susvisé, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Déboute Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] à leur payer la somme de 35 000 euros si la réalisation et l’achèvement des travaux de reprise ne sont pas réalisés dans un délai de cent-vingt jours suivant la signification dudit jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de QUATRE-MILLE (4 000) euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] à payer à Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] à payer à Madame [Y] [A] divorcée [O], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] la somme de MILLE (1 000) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER