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Tribunal Administratif de Poitiers, 17 août 2023. 2200960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200960

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.) a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2021 à l'encontre de la décision de l'A.N.A.H. du 30 novembre 2021 de réduire le montant de la prime de transition énergétique dite "MaPrimeRénov", qui lui a été accordée pour l'installation d'un poêle à buche et l'isolation de ses murs par l'intérieur, de 3 410,50 euros à 1 949,10 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 09 mars 2023, l'A.N.A.H. conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 21 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à confirmer le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Dans le mémoire en défense de l'A.N.A.H, cette dernière fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme B A, la décision contestée ne procède pas au retrait de la somme de 1461 euros mais seulement à la somme de 97 euros correspondant à la différence entre le devis et la facture produite par cette dernière. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, Mme A a été invitée, par courrier du 21 mars 2023, dont elle a accusé réception le 24 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 17 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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