Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-18.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.094
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne Y..., née A..., demeurant ... (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur Jean Y..., actuellement placé à l'hôpital psychiatrique d'Armentières,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :
1°/ Madame Claudette Z..., épouse X..., demeurant ... (Nord),
2°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., épouse X... et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et, circulant dans le même sens, le cyclomoteur de M. Y..., qui fut blessé ; que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de son mari, a assigné en réparation du préjudice Mme X... et la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la collision s'était produite lors du dépassement par la droite du cyclomoteur qui empruntait la partie gauche de la chaussée et qu'une trace de choc avait été constatée à l'arrière gauche de l'automobile, retient que M. Y... avait commis une faute en roulant à gauche en contravention de l'article R. 4 du Code de la route ;
Que, par ces constatations et énonciations desquelles il résulte un lien de causalité entre la faute commise par M. Y... et le dommage qu'il a subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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