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Cour de cassation, 16 février 1994. 89-45.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.127

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes, dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) "La Source", dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1989), que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 1975 par l'Institut médico-éducatif (IME) "La Source", géré par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de monitrice éducatrice ; que la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) des Hautes-Alpes, organe de tutelle de cet établissement, ayant décidé de supprimer la branche IME de cet institut, un accord est intervenu le 22 octobre 1986 entre l'autorité de tutelle et les présidents des deux associations gérant les instituts médico-éducatifs "La Source" et "Bois Saint-Jean", ce dernier géré par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance (ADSEA), pour le transfert des sept mineurs concernés et du personnel médico-éducatif les encadrant de l'IME "La Source" à l'IME "Bois Saint-Jean" ; que Mme X..., ayant accepté son transfert, a pris ses fonctions à l'IME "Bois Saint-Jean" le 5 janvier 1987, mais a refusé de signer le projet de contrat de travail comportant une période d'essai qui lui a été proposé le 22 janvier suivant par l'ADSEA ; que les relations contractuelles ont été rompues le 3 février 1987 par cette dernière, se prévalant d'une période d'essai d'un mois ; Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, dont le contrat aurait été rompu pendant la période d'essai, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité de deux mois de préavis et une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de douze ans, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article 13 bis de la convention collective des services de l'enfance inadaptée, applicable en l'espèce, institue une période d'essai d'un mois ; qu'il incombait à Mme X..., qui se prévalait d'un engagement excluant cette période d'essai, de prouver qu'il avait été dérogé aux dispositions conventionnelles ; qu'en se fondant sur la seule absence de contrat écrit pour admettre que Mme X... avait été embauchée le 5 janvier 1987, sans période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en exigeant que le contrat de travail soit écrit, l'employeur ne faisait que se conformer aux exigences conventionnelles ; qu'en affirmant qu'en licenciant la salariée pour ce seul motif, l'ADSEA avait commis un abus de droit, sans caractériser la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée qu'en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-6 du Code du travail, le préavis n'est de deux mois qu'après deux ans d'ancienneté ; qu'en affirmant le droit de la salarié à un délai-congé de deux mois, alors qu'elle constatait l'embauche moins d'un mois avant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'à tout le moins, en omettant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour reconnaître à la salariée un délai supérieur au délai conventionnel ou une ancienneté ouvrant droit à deux mois de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, en dernier lieu, qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée que, pour prétendre à l'indemnité de licenciement conventionnelle, le salarié licencié doit compter plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en accordant à Mme X..., embauchée depuis un mois au moment de son licenciement, une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'à tout le moins, faute d'avoir précisé sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Mme X... avait conservé le bénéfice de son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective applicable et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il y avait en la cause transfert conventionnel du contrat de travail ; d'où il suit, d'une part, que la salariée était fondée à refuser de signer un nouveau contrat comportant une période d'essai et, d'autre part, qu'elle avait conservé le bénéfice de son ancienneté ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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