Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-11.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.832
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ les Assurances générales de France, dont le siège social se trouve à Paris (2e), ...,
2°/ la compagnie Allianz, dont le siège social se trouve à Paris (16e), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Sknyl, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Donzy (Nièvre), prise en la personne de son gérant, M. Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. X..., demeurant à Nevers (Nièvre), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sknyl,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF et de la compagnie Allianz, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sknyl et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SARL Sknyl, dont le gérant était M. Jean Z..., exploitait une entreprise industrielle qu'elle avait assurée contre l'incendie et les préjudices indirects pouvant en résulter par deux polices collectives, chacune à quittance unique, souscrites auprès des Assurances générales de France (AGF), compagnie apéritrice ; que la couverture des risques était partagée entre les AGF, à concurrence de 60 %, et de la compagnie Allianz pour le surplus ; que, un incendie ayant détruit l'usine, les assureurs ont refusé leur garantie en prétendant que M. Jean Z... était l'auteur du sinistre ; que l'information ouverte pour incendie volontaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la Chambre d'accusation ; que la société Sknyl a assigné les assureurs en paiement d'indemnités au vu d'un rapport du cabinet Y... qu'elle avait mandaté ; que, par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de commerce, après avoir rejeté leur argumentation, prise notamment de la nullité des contrats pour faute intentionnelle et dolosive de l'assurée et de la déchéance de garantie pour déclaration exagérée des pertes consécutives au sinistre, a dit les compagnies AGF et Allianz tenues d'indemniser la société Sknyl en
proportion de leurs parts, et commis un expert pour évaluer les préjudices directs et indirects subis par l'assuré ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire, le même tribunal, par un second jugement du 23 mars 1988, a condamné les assureurs au paiement d'indemnités ;
Attendu que les AGF et la compagnie Allianz font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 1989) d'avoir confirmé ces deux jugements alors que, d'une part, en subordonnant l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré à la preuve de sa culpabilité, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux écritures critiquant les conclusions de l'expert Y..., cette argumentation étant de nature à entraîner la déchéance contractuellement prévue ;
Mais attendu que les juges du second degré, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont estimé, par motifs propres et adoptés qui répondent aux conclusions invoquées, d'abord qu'il n'était pas établi, notamment par les éléments de la procédure pénale, que M. Jean Z... fût l'auteur de l'incendie, ni que la déclaration des pertes effectuée après le sinistre, au vu du rapport circonstancié et sérieux d'un expert privé, fût exagérée et de nature à entraîner la déchéance de la garantie ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les AGF à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
Condamne la compagnie Allianz à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
Les condamne, envers la société Sknyl et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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