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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05911

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPPL Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [K] alias de Monsieur X se disant[X]a né le 29 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 17 décembre 2024 à 15h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 17 décembre 2024 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [K] alias de Monsieur X se disant [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 14 décembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2024, à 15h01, par M. [R] [K] alias de Monsieur X se disant [X] ; - Vu les observations de Me Garcia du 17 décembre 2024 à 17h24 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles. Selon l'article R743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, ''Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé''. De plus, l'article R. 743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. L'alinéa 2 du même texte précise que lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Aux termes de l'alinéa 3 de cet article lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué." En l'espèce, la décision critiquée a été rendue le 15 décembre 2024 à 14H30. A l'audience le retenu était présent et avait désigné un avocat qui a déposé des conclusions en sa faveur. Du fait de sa présence à l'audience, le retenu s'est vu notifier la décision à 14H30 comme le démontre sa signature sur l'ordonnance querellée. L'appel interjeté par Maître GARCIA avocat choisi du retenu a été adressé au greffe de la Cour d'appel le 16 décembre 2024 à 15H01. A l'appui de sa déclaration d'appel, le conseil produit un courriel du service JLD du TJ de Meaux daté du 15 décembre 2024 à 15H34. Ce courriel, à la seule initiative du greffe du juge des libertés et de la détention Annexe judiciaire du Mesnil Amelot, indique in extenso : " Bien vouloir trouver pour information et notification de l'ordonnance rendue ce jour à l'encontre de Monsieur [K] ". Or, le CESEDA et plus particulièrement sa partie règlementaire qui régit la procédure des jugements des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative (R743-1 et suivants) ne prévoit pas une telle notification à l'avocat. Les décisions étant mises à la disposition au greffe. Le code ne prévoyant pas de notification de l'ordonnance à l'avocat mais uniquement au justiciable, le délai court donc à compter de la notification au retenu seul titulaire du droit d'appel. Ainsi la déclaration d'appel est faite au-delà du délai d'appel de 24 heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 décembre 2024 à 09h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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