Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22/09/2023
76/23
N° RG 23/02512 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSJL
Ordonnance rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 17 Juillet 2023, assistée de M. POZZOBON, greffière à l'audience, et de C. IZARD, greffière au délibéré
REQUÉRANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, non assistée
DEFENDERESSE
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22/09/2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [J] [U] a confié à M. [T] [X], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Elle a signé une convention d'honoraires prévoyant au titre de cette procédure un honoraire fixe.
Le 30 juin 2022, M. [X] lui a adressé une facture complémentaire de 900 euros TTC pour la mise sous séquestre chez un notaire du prix de vente d'un immeuble.
Mme [U] a réglé l'intégralité des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 13 février 2023, Mme [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 2 juin 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 900 euros TTC les honoraires de séquestre,
- constaté que cette somme a été réglée à M. [X],
- rejeté la demande formulée par Mme [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juin 2023, Mme [J] [U] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et demande :
- le remboursement de la facture de 900 euros TTC,
- la condamnation de M. [T] [X] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile elle a maintenu ses prétentions.
Par conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [X] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Il sera rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 étant strictement limitée à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier, en première instance, et le premier président, sur recours, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Le premier président n'a ainsi pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information quant aux conditions de sa rémunération.
Mme [U] qui ne remet pas en cause l'honoraire forfaitaire prévu par la convention signée à l'occasion de la procédure de divorce, conteste en conséquence vainement la facture du 30 juin 2022 de 900 euros TTC au motif qu'elle n'a pas été informée que les diligences réalisées au titre du séquestre n'étaient pas comprises dans le forfait.
Le moyen tiré d'un manquement de M. [X] de ce chef, quand bien même celui-ci serait avéré, est dès lors inopérant dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort par ailleurs de la lecture de la convention, que l'honoraire forfaitaire couvre un ensemble de diligences limitativement énumérées. La séquestration des fonds de la vente de la maison entre les mains du notaire, validée par l'appelante dans son courriel du 20 juin 2022, n'en fait pas partie de sorte que les démarches effectuées en vue de sa réalisation ont valablement pu faire l'objet d'une facturation complémentaire non prévue par la convention régularisée.
En l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci par application des alinéas 4 et 5 de l'article 10 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Si ce séquestre s'est finalement avéré inutile du fait de l'abandon ultérieur de la prétention relative à la prestation compensatoire, M. [X] a néanmoins entrepris différentes diligences pour le mettre en oeuvre, lesquelles ne sont par ailleurs pas contestées par Mme [U].
Aussi, la facture de 900 euros TTC adressée par l'intimé n'apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l'article 10 précité.
Cette somme ayant d'ores et déjà été réglée, Mme [U] sera déboutée de sa demande de remboursement et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Comme elle succombe, l'appelante sera tenue aux dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue 2 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [J] [U] aux dépens,
Déboutons M. [T] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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