Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 23/00065 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M2HD
Code NAC : 70A
[U] [H]
[S] [M]
C/
[Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSES
Madame [U] [H], née le 31 Octobre 1928 à [Localité 4] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Delphine PINON, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,
Madame [S] [M], née le 20 Novembre 1951 à [Localité 3] (MALAISIE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Delphine PINON, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M], né le 04 Septembre 1949 à [Localité 3] (MALAISIE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Nathalie PEDELUCQ, avocate au barreau de LORIENT, plaidante, et Me Anne-Lyse WYSTUP-GUILBERT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [H], née le 31 otobre 1928, est la mère de quatre enfants :
- Monsieur [Z] [M] ,
- Monsieur [X] [M],
- Madame [D] [M] (décédée le 12 septembre 2014),
- Madame [S] [M].
Suivant acte notarié en date du 1er août 1978, Monsieur [Z] [M] a fait l’acquisition des lots 1005 (appartement de type F4) et 1044 (une cave) dans un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 2], situé à [Localité 5] ((95), [Adresse 2], moyennant le prix principal de 141.000 Francs. La BNP a consenti à Monsieur [Z] [M] un crédit de 112.800 Francs “destiné à financer partiellement l’acquisition de l’appartement précité à usage de résidence principale pour ses parents”, remboursable en 180 mensualités de 1.464,50 Francs entre le 1er septembre 1978 et le 1er août 1993. Ce bien immobilier a été occupé par Madame [U] [H] et Madame [D] [M] jusqu’au décès de cette dernière (le 12 septembre 2014), puis par Madame [U] [H] et Madame [S] [M] .
Considérant qu’elles s’étaient acquittées de toutes les charges afférentes au bien immobilier en sus du remboursement des échéances du prêt immobilier, et qu’elles avaient eu le comportement de propriétaires du bien précité, en se chargeant de la totalité de son entretien et de sa gestion, Madame [U] [H] et Madame [S] [M] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par exploit introductif d’instance en date du 27 décembre 2022, afin d’obtenir :
- à titre principal que leur soit reconnue la qualité de propriétaire dudit bien immobilier, sur le fondement de la prescription acquisitive,
- à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [Z] [M] à leur rembourser les sommes respectives de 167.186 € et de 19.564 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Monsieur [Z] [M] a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, Monsieur [Z] [M] a demandé au tribunal de :
* Débouter Madame [U] [H] et Madame [S] [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
* Débouter Madame [U] [H] et Madame [S] [M] de leur action en revendication portant sur l’appartement type F4 à usage d’habitation avec cave situé au 2ème étage droit du Bâtiment F (lots 1005 et 1044) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5],
* Débouter Madame [U] [H] et Madame [S] [M] de leurs demandes subsidiaires fondées sur l’enrichissement sans cause, et à titre subsidiaire, vu l’article 2224 du Code civil, rejeter comme prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 27 décembre 2017,
En tout état de cause :
* Condamner Madame [U] [H] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- qu’il a fait l’acquisition du bien litigieux dans la commune intention des parties d’y loger d’abord leurs parents, puis avec ces derniers avec ses soeurs, et qu’il est le propriétaire du bien que Madame [U] [H] et Madame [S] [M] ne détiennent que précairement,
- qu’il n’est justifié d’aucun acte de donation ou de rachat du bien litigieux au profit de Madame [U] [H] et Madame [S] [M] ,
- qu’il n’a jamais reçu la somme de 300.000 Francs en donation de la part de madame [U] [H],
- que la contribution de Madame [U] [H] et Madame [S] [M] aux diverses charges n’est pas sans cause, du fait de leur occupation des lieux sans avoir à payer de loyer.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, Madame [U] [H] et Madame [S] [M] ont pour leur part demandé au tribunal, au visa notamment des articles 953,1303, 2255, 2256, 2258, 2261, 2265 et 2272 alinéa 1 et du Code Civil :
A titre principal :
* de les déclarer recevables et bien fondées en leur action ;
* de constater leur possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 5], pendant plus de trente années,
* En conséquence, de leur reconnaître la qualité de propriétaires des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 5],
* d’ordonner l’établissement d’un acte de notoriété leur reconnaissant leur qualité de propriétaires des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à[Localité 5],
A titre subsidiaire :
* de constater l’enrichissement injustifié réalisé par Monsieur [Z] [M] à leurs dépens,
* En conséquence, de condamner Monsieur [Z] [M] à verser à :
1°) Madame [U] [H] une indemnité de 167 186 €,
2°) Madame [S] [M] une indemnité de 19 564 €,
En tout état de cause :
* de débouter Monsieur [Z] [M] de toutes demandes, fins et conclusions,
* de maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant de droit ;
* de condamner Monsieur [Z] [M] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* de condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens et autoriser Me Delphine PINON à en poursuivre le recouvrement suivant l’article 699 du Code de Procédure Civile,
faisant notamment valoir :
- que les conditions de la prescription acqusitive sont réunies, en ce qu’elles ont exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, et ce pendant plus de 30 ans, notamment par l’effet de l’adjonction des possessions au sens de l’article 2266 du code civil,
- que Monsieur [Z] [M] a indûment profité de la donation de 300.000 Francs que lui a faite Madame [U] [H], en ce que cette somme lui avait été versée aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, alors qu’il a soucrit auprès de la BNP un prêt immobilier pour financer le bien litigieux, dont il n’a au surplus pas réglé l’intégralité des échéances,
- qu’elles ont assumé le paiement des charges afférentes à ce bien immobilier.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de voir “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
MOTIFS
I - Sur la demande principale de Madame [U] [H] et Madame [S] [M] à l’encontre de Monsieur [Z] [M] en reconnaissance de leur qualité de propriétaires des lots 1005 et 1044 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], du fait de la prescription acquisitive :
Il convient de rappeler que :
- l’article 2258 du code civil dispose :
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
- l’article 2261 du code civil dispose :
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
- l’article 2265 du code civil dispose :
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;
- l’article 2266 du code civil dispose :
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
- l’article 2272 du code civil dispose :
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
I-A/ Sur la demande de Madame [U] [H] en reconnaissance de sa qualité de propriétaire par l’effet de l’usucapion :
Il résulte des textes précités que la condition essentielle de la prescription acquisitive est la possession effective du bien, laquelle doit s’être poursuivie pendant un délai de trente ans, la possession consistant en l’exercice continu, paisible, public et non équivoque d’un droit par celui qui, alors qu’il n’en serait pas le titulaire, se comporte, en fait et en intention, comme s’il l’était.
Toutefois en vertu de l’article 2266 précité du code civil, le simple détenteur du bien ou du droit qui le possède pour autrui, ne peut jamais prescrire, quel que soit le temps écoulé, étant précisé que le détenteur précaire est celui qui exerce le corpus de la chose qu’il sait ne pas lui appartenir et qu’il tient du propriétaire qui lui en a accordé temporairement la maîtrise.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [H], mère du défendeur, occupe le bien immobilier litigieux depuis son acquisition, en 1978.
Monsieur [Z] [M] , qui supporte la charge de prouver la précarité de la possession, produit aux débats un courrier en date du 19 juillet 1978, aux termes duquel la BNP l’a informé de son accord à lui consentir un crédit de 112.800 Francs, destiné à financer partiellement l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale pour ses parents, sis [Adresse 2] à [Localité 5], et l’acte formalisant la publicité de l’acte notarié d’acquisition par Monsieur [Z] [M] dudit bien, mentionnant explicitement au paragraphe consacré au PRIX, que les biens acquis sont destinés à être utilisés à titre de résidence principale de ses parents. Monsieur [Z] [M] démontre ainsi que la détention du bien par sa mère, Madame [U] [H], était précaire à l’origine. Dès lors, il appartient à cette dernière de démontrer qu’ensuite, elle s’est comportée en propriétaire du bien, et ce pendant une durée de trente ans. Or, Madame [U] [H] ne produit aux débats aucun élément de preuve en ce sens, et ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du code civil du fait de décès de sa fille, Madame [D] [M], alors qu’elle n’a pas prescrit par elle-même, ne serait-ce que partiellement.
Il convient par conséquent de débouter Madame [U] [H] de sa demande en reconnaissance de sa qualité de propriétaire des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la prescription acquisitive en application des articles 2258 et suivants du code civil, et de sa demande de voir ordonner l’établissement d’un acte de notoriété lui reconnaissant cette qualité.
I-B/ Sur la demande de Madame [S] [M] en reconnaissance de sa qualité de propriétaire par l’effet de l’usucapion :
En vertu des textes précités, il appartient à Madame [S] [M] de démontrer qu’elle peut se prévaloir d’une possession effective du bien litigieux, continue, paisible, publique et non équivoque, en se comportant, en fait et en intention, comme si elle en était la propriétaire, et ce pendant un délai de trente ans, étant rappelé que Madame [S] [M], pour compléter la prescription, entend joindre à sa possession celle de son auteur, à savoir celle de sa soeur décédée le 12 septembre 2014, sur le fondement de l’article 2265 du code civil.
S’agissant de la possession de Madame [D] [M] :
Monsieur [Z] [M] rappelle que l’appartement litigieux a été affecté à l’habitation de ses parents, rejoints quelques années plus tard par ses deux soeurs, Madame [D] [M] puis Madame [S] [M]. Ce qui n’est pas contesté.
Madame [U] [H] et Madame [S] [M] allèguent dans leurs conclusions que Monsieur [Z] [M] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et les charges de copropriété à compter d’octobre 1988, ce qui n’est pas contesté,
et justifient :
- que Madame [D] [M] a réglé les échéances du prêt contracté par Monsieur [Z] [M] pour financer l’appartement affecté à la résidence de ses parents, à compter du 2 août 1990 jusqu’à son terme fixé au 20 août 1993 ;
- que Madame [D] [M] a également réglé les charges de copropriété, et d’autres charges afférentes au bien immobilier.
Pour autant, Madame [U] [H] et Madame [S] [M] exposent elles-mêmes dans leurs conclusions qu’elles n’avaient pas alors d’autre choix que de régler les échéances laissées impayées par Monsieur [Z] [M] , “étant donné qu’[D] et [S] [M] ainsi que leur mère, Madame [U] [H], âgée de 60 ans à l’époque, étaient logées dans cet appartement et n’avaient nul autre endroit où aller.” Ce disant, Madame [S] [M] ne peut prétendre que sa soeur s’est comportée en propriétaire du bien litigieux : en l’absence d’Animus Domini durant au moins 30 ans, Madame [D] [M] s’est seulement comportée en détenteur précaire, qui avait un intérêt personnel, pour elle-même et sa mère, à pouvoir rester dans ce logement, et par suite à régler les échéances de nature diverses que Monsieur [Z] [M] laissait impayées.
S’agissant de la possession de Madame [S] [M] :
Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [M] ne saurait prétendre ajoindre à sa possession la prescription de sa soeur en application de l’article 2265 précité du code civil, laquelle n’était tout comme Madame [U] [H] que détenteur précaire de l’appartement litigieux.
Pour sa part, Madame [S] [M] a pris le relai de sa défunte soeur dans le règlement des charges afférentes à l’appartement laissées impayées par Monsieur [Z] [M] , après le décès de cette dernière survenu le 12 septembre 2014. Dès lors, Madame [S] [M] n’est pas en mesure de justifier d’une possession effective du bien, continue, paisible, publique et non équivoque, poursuivie pendant un délai de trente ans en application de l’article 2272 précité du code civil.
Il convient par conséquent de débouter Madame [S] [M] de sa demande en reconnaissance de sa qualité de propriétaire des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la prescription acquisitive en application des articles 2258 et suivants du code civil, et de sa demande de voir ordonner l’établissement d’un acte de notoriété lui reconnaissant cette qualité.
II - Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [M] sur le fondement de son enrichissement injustifié en paiement de la somme de 167.186 Euros à Madame [U] [H] et de la somme de 19.564 Euros à Madame [S] [M] :
L’article 1303 du code civil dispose :
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement,
étant précisé :
- qu’il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause,
- que l'enrichissement peut consister dans l'accroissement du patrimoine du défendeur, ou encore d'une économie ou d'une dépense évitée, ou encore dans l'extinction d'une dette du défendeur.
L’article 1303-1 du code civil dispose :
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale,
étant précisé que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ;
L’article 1303-2 du code civil dispose enfin :
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri,
étant précisé :
- que l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
II-A/ Sur la recevabilité des demandes de Madame [U] [H] et Madame [S] [M] portant sur la période antérieure au 27 décembre 2017 au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, étant rappelé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, force est en l’espèce de constater que Monsieur [Z] [M] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes formées à son encontre, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier en vertu de l’article 791 du même code. Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [Z] [M] irrecevable en sa fin de non recevoir.
II-B/ Sur le bien fondé des demandes de Madame [U] [H] et de Madame [S] [M] en condamnation de Monsieur [Z] [M] à leur payer les sommes respectives de 167.186 Euros et de 19.564 Euros :
Madame [U] [H] expose au soutien de sa demande en paiement, que la somme de 167.186 Euros correspond à la différence (tenant compte de l’érosion monétaire) entre la donation de 300.000 Francs faite à Monsieur [Z] [M] en vue de lui permettre de faire l’acquisition d’un bien immobilier destiné à devenir la résidence de ses parents, donc d’elle-même et de son défunt époux, et la valeur du bien immobilier litigieux finalement acheté au prix de 141.000 Francs.
Toutefois, Madame [U] [H] qui supporte la charge de la preuve de son appauvrissement, ne démontre pas qu’une quelconque donation de 300.000 Francs aurait été accordée à Monsieur [Z] [M] . Au surplus, il est constant que cette dernière ne règle à Monsieur [Z] [M] aucun loyer ni aucune indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation des lieux depuis 1978. Dès lors, ne démontrant aucun appauvrissement de sa part au profit de Monsieur [Z] [M] , cette dernière doit être déclarée mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 167.186 Euros sur le fondement de l’article 1303 précité du code civil et en être déboutée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [S] [M] ne verse à Monsieur [Z] [M] ni loyer ni indemnité d’occupation en contrepartie de l’appartement destiné à constituer la résidence des parents. Dès lors, étant rappelé que le prêt immobilier a fini d’être remboursé le 1er août 1993 par sa soeur, Madame [D] [M], Madame [S] [M] ne rapporte pas la preuve, dont elle supporte la charge de son appauvrissement en ayant eu à régler la somme de 14.027 € au titre des charges de copropriété et à la somme de 4.556 € au titre des taxes foncières afférentes à l’appartement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, soit la somme de 18.583 € (et non celle de 19.564 €), soit la somme annuelle 3.097 € pendant 6 ans, soit la somme mensuelle de 258 €, en contrepartie de son occupation d’un appartement de type F4 à [Localité 5]. Il s’ensuit que Madame [S] [M] doit être déclarée mal fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 19.564 € et en être déboutée.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [U] [H] et Madame [S] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [M] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [H] et Madame [S] [M] à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [U] [H] et Madame [S] [M] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [U] [H] et Madame [S] [M] de leur demande en reconnaissance de leur qualité de propriétaire des lots n°1005 et 1044 de l’immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la prescription acquisitive, et de leur demande subséquente de voir ordonner l’établissement d’un acte de notoriété leur reconnaissant cette qualité,
DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande en paiement de la somme de 167.186 Euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande en paiement de la somme de 19.564 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
CONDAMNE Madame [U] [H] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] [H] et Madame [S] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER