Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.387
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (2° chambre), au profit de Mme M., née Suzanne A.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Henri M., de Me Vincent, avocat de Mme M., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux M.-A. à leurs torts partagés, indique que M. M. a conclu à la confirmation du jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et retient qu'il est établi qu'il a entretenu des relations extra-conjugales et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exposé succinctement les prétentions et moyens de M. M., et qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre lui n'étaient pas excusés, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt relève que le mariage a duré seize ans, que l'épouse est dépourvue de formation et n'a jamais travaillé, que le mari perçoit un revenu mensuel moyen précisé et énonce que le divorce entraînera une très importante disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation selon laquelle l'homme avec lequel vit Mme A. saura subvenir à ses besoins, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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