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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 octobre 2022. 2205578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205578

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches en vue d'obtenir une pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches visant à obtenir le versement d'une pension. Toutefois, il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 3. La présente demande de M. B, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, n'entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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