Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-81.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.126
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1997, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... des chefs de violences avec arme et de mise en danger d'autrui ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code de procédure pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sous couvert d'un tiers, André X... a donné rendez-vous à Bernard Y... pour lui réclamer le remboursement d'une dette ;
qu'après avoir intercepté la voiture de Bernard Y..., il s'en est approché avec l'un de ses fils ; que, pris de peur, Bernard Y... a démarré en marche arrière et renversé ses deux agresseurs, avant de repartir en marche avant, en obligeant le second fils d'André X... à s'écarter ; que Bernard Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par les consorts X... des chefs de violences avec arme et mise en danger d'autrui ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué retient que le rendez-vous donné par André X... était "de la nature d'un guet-apens" et que le déroulement des événements "a pu faire penser à Bernard Y... que son intégrité physique était menacée", justifiant "qu'il ait tenté une manoeuvre pour échapper à l'agression "; qu'il relève que les blessures légères occasionnées à André X... et à son fils ont été proportionnées à l'attaque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant la légitime défense, la cour d'appel, qui était saisie par Bernard Y... de conclusions de relaxe, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 70-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, dès lors que les poursuites contre Bernard Y... ont été exercées non pas à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, mais sur sa citation directe ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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