Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00276
Date de décision :
26 novembre 2024
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Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3B
[Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 09 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2024 rg n°: 23/00060
APPELANT :
Monsieur [S] [U] [K] [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
La Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital social de 1.259.850.270,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par jugement rendu le 28 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné M. [S] [U] [K] [Y] (M. [Y]) à payer à la SA Crédit Logement (le Crédit Logement) la somme de 64.359,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 24 septembre 2015 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile et la procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de péremption.
Le 7 septembre 2023, le Crédit Logement a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 100.461,33 euros et portant sur le bien situé à [Localité 9]), [Adresse 1], parcelle cadastrée section HH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2]. Ce commandement a été publié le 23 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] Volume 2023 S n° 98.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, à l'audience d'orientation du 26 janvier 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 7 décembre 2023.
A ladite audience, le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 9 février 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
-Dit que la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 100.461,33 euros soit :
.64 359,63 euros en principal,
.29 428,43 euros en intérêts arrêtes à la date du 20 juillet 2023 ;
.6 673,27 euros en frais ;
-Ordonné la vente forcée à [Localité 9] (Réunion), [Adresse 1], parcelle cadastrée HH n° [Cadastre 3] et HH n° [Cadastre 2] ;
-Autorisé la société Crédit Logement à en poursuivre la vente ;
-Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce, avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire d police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
-Fixé la date d'adjudication à l'audience du vendredi 12 avril 2024 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
-Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumise à taxation.
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 19 mars 2024, le premier président de la cour a autorisé M. [Y] à assigné à jour fixe le Crédit Logement pour l'audience du 21 mai 2024.
Par acte du 29 mars 2024, M. [Y] a assigné à jour fixe le Crédit Logement
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de :
-Recevoir M. [Y] en son appel
A titre principal,
-Déclarer que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en
considération du juge réputé contradictoire du 9 février 2024, et du droit à M. [Y] d'avoir accès au juge alors qu'il a été convoqué par une assignation dont la nullité est demandée ;
-Déclarer que la signification de l'assignation du 5 décembre 2023 est entachée d'une irrégularité au motif que le commissaire de justice ne justifie pas avoir fait des diligences suffisantes pour joindre M. [Y] par téléphone, comme il l'avait fait le 7 septembre 2023, pour lui délivrer à personne l'assignation ;
-Annuler l'assignation du 5 décembre 2023 ;
-Annuler le jugement réputé contradictoire du 9 février 2024 et l'acte de sa signification du 1er mars 2023 ;
-Condamner le Crédit Logement à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le Crédit Logement aux dépens d'instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
-Déclarer que l'autorité de la chose jugée du jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre n'a aucun effet sur le fait que le Crédit Logement n'a aucune créance exigible contre lui par suite que sa dette était éteinte à la date à laquelle la caution a payé la somme de 64.359,63 euros, en principal, à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) sans être poursuivie en justice et sans l'en avertir ;
Et, statuant à nouveau,
-Déclarer que la créance que le Crédit Logement, es qualités de caution, à payer à la BFCOI était prescrite à l'encontre de M. [Y] à la date qu'elle lui a réglé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur ;
-Déclarer que le Crédit Logement n'a aucune créance exigible contre M. [Y] ;
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Débouter le Crédit Logement de ses demandes et moyens ;
-Condamner le Crédit Logement à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le Crédit Logement aux dépens d'instance et d'appel ;
A titre très subsidiaire,
a) infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance d'intérêts de la partie saisissante à la somme de 29.428,43 euros en méconnaissance de la règle de la prescription biennale applicable aux faits de la cause,
Et, statuant à nouveau,
-Déclarer que les intérêts légaux dus ne le sont qu'à compter du 7 septembre 2021 et que le calcul devra être fait et lui être notifié par le Crédit Logement ;
-Suspendre la procédure de saisie immobilière en cours et l'exécution du jugement du 9 février 2024 ;
-Déclarer que les majorations d'intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
b) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères de son terrain cadastré HH n° [Cadastre 3] et HH n° [Cadastre 2], commune de [Localité 9],
Et, statuant à nouveau,
-Accorder à M. [Y] un délai de 24 mois (article 1343-5 code civil) pour régler sa dette en principal et frais, par deux versements aux dates anniversaires annuelles du délai accordé, en précisant qu'à la deuxième et dernière échéance le solde exigible sera intégralement payé ;
A titre infiniment subsidiaire,
-normer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères du terrain cadastré HH n° [Cadastre 3] et HH n° [Cadastre 2], situé au [Adresse 1] ;
Et, statuant à nouveau,
-Autoriser M. [Y] à vendre à l''amiable son terrain cadastré HH n° [Cadastre 3] et HH n° [Cadastre 2], [Localité 9], en fixant un prix minimum de vente de 130.000 euros ;
-Déclarer que la vente amiable devra intervenir dans les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir que l'affaire soit rappelée à une audience du juge de l'exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et qu'à cette audience, le juge de l'exécution pourra lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder trois mois que s'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition et ce afin de lui permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique ;
-Déclarer que M. [Y] devra accomplir les diligences nécessaires à la condition de cette vente amiable, et qu'il devra rendre compte au Crédit Logement des démarches accomplies, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure de vente forcée, notamment à l'issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et conclusion de l'acte authentique, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d'être accordé dans les conditions susvisées à l'article 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Fixer, par application de l'article R 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la date de l'audience à laquelle sera rappelée à la première audience utile du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la réunion, statuant en matière de saisie immobilière, afin de poursuivre la procédure selon les dispositions de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Rappeler que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier cette date en cas de besoin ;
-Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 28 juin 2024, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée, à savoir un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 28 août 2015, et d'une ordonnance de péremption d'instance de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 juillet 2023,
Vu le commandement de payer valant saisie qui a été délivré suivant exploit de Maître [P], commissaire de justice à [Localité 11], en date du 7 septembre 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] de la Réunion le 23 octobre 2023 Volume 2023 S n° 98 portant sur l'immeuble ci-après désigné : Immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section HH [Cadastre 3] pour 4a et 16ca et section HH [Cadastre 2] (servitude de passage) pour 3a et 40ca,
Vu le cahier des conditions de vente déposé,
Vu le procès-verbal descriptif en date du 2 novembre 2023,
Vu le décompte de la créance du poursuivant arrêté au 20 juillet 2023,
Vu l'état hypothécaire délivré sur la publication du commandement de payer valant saisie,
Vu les articles 655 à 658 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 311-5, R. 322-15, R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, contestations et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées ;
-Débouter M. [Y] de sa demande de vente amiable judiciaire comme étant irrecevable et mal fondée ;
-Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
-Condamner M. [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'assignation du 5 décembre 2023 délivrée par le Crédit Logement
D'une part,
Le Crédit Logement soutient en substance que la circonstance que M. [Y] n'ait pas comparu devant le juge de première instance ne fait pas obstacle à l'irrecevabilité de ses contestations soulevées pour la première fois postérieurement à l'audience d'orientation.
M. [Y] fait valoir pour l'essentiel que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte que les actes de procédures postérieurs à celle-ci » ne peut s'appliquer à l'appelant qui n'a pas comparu devant le juge de l'exécution, au risque de méconnaître le droit du justiciable à l'accès au juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédure civiles d'exécution :
« A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
Il ressort du jugement déféré qu'aucune contestation, ni demande incidente n'a été formée par M. [Y] qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation .
Les dispositions de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution s'appliquent également dans l'hypothèse où les défendeurs n'ont pas comparu lors de l'audience d'orientation, pour autant qu'ils aient été valablement assignés.
D'autre part,
M. [Y] soutient en substance que l'assignation du 5 décembre 2023 est entachée d'une irrégularité au motif que le commissaire de justice ne justifie pas avoir fait des diligences suffisantes pour lui délivrer à personne l'assignation. Il fait valoir qu'il n'a reçu ni l'avis de passage, ni la lettre simple prescrits par les articles 656 et 658 du code de procédure civile : il n'a eu connaissance et la copie de l'assignation et des modalités de remise à domicile que par la communication qui lui a été faite par son conseil par lettre du 6 mars 2024. Il argue qu'il n'était absent de son domicile que de façon momentanée et qu'il était, soit facilement joignable sur son téléphone dont le numéro est inscrit dans ses profils par internet, soit connu de l'étude qui lui avait déjà signifié à personne le commandement de payer. Il reproche encore au commissaire de justice d'avoir indiqué n'avoir pu le rencontrer sur son lieu de travail alors qu'il est retraité et en travaille plus.
Le Crédit Logement fait valoir pour l'essentiel que si le commissaire de justice constate que le destinataire n'est pas à son domicile, il n'a pas à faire des recherche pour savoir où se trouve la personne recherchée au moment de la signification mais simplement à s'assurer que son domicile est le bon. Il argue que M. [Y] ne conteste pas que l'acte a bien été signifié à son domicile et qu'il n'était pas présent lors de cette remise, rendant ainsi sa remise à personne impossible.
Sur ce,
En vertu des articles 654 et suivants du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Les mentions que le commissaire de justice indique sur l'acte, relatives aux vérifications qu'il effectue, font foi jusqu'à inscription de faux
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire à condition que celle-ci l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne ou de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
L'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences avec l'indication de leurs dates.
Conformément aux dispositions de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 et suivants est observé à peine de nullité.
L'acte peut être annulé si le demandeur prouve le grief que lui a causé l'irrégularité, par application des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l'espèce :
-Le Crédit Logement a fait assigner M. [Y] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023 ;
-M. [Y] n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 26 janvier 2024 ;
-Le juge de l'exécution a statué par décision réputée contradictoire du 9 février 2024.
Il est constant que le commissaire de justice s'est bien rendu au domicile de M. [Y] mais que celui-ci était momentanément absent.
S'agissant des modalités de remise à l'étude de l'acte, le commissaire de justice indique :
« Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
.Personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants :
.Confirmation du domicile par un passant devant la maison
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposé en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
C'est à juste titre que le Crédit Logement soutient que le commissaire de justice n'a aucune obligation de chercher à joindre téléphoniquement le destinataire de l'acte dès lors qu'il a la certitude de son domicile, étant observé que commissaire de justice a déjà signifié à la personne de M. [Y] le commandement de payer du Crédit logement.
Par ailleurs, M. [Y] ne peut se contenter de plaider que l'avis de passage n'a pas été déposé par le commissaire de justice et que la lettre simple ne lui a pas été envoyé alors que seule une procédure d'inscription de faux peut être formée.
En conséquence, il convient de considérer que l'assignation à l'audience d'orientation a été valablement délivrée à M. [Y] le 5 décembre 2023 et n'est pas entachée de nullité. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d' exécution, il convient de déclarer irrecevable l'ensemble des contestations et des demandes de M. [Y] formées pour la première fois en cause d'appel alors qu'il a été valablement assigné pour l'audience d'orientation au cours de laquelle il n'a formulé aucune contestation et aucune prétention.
Le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Logement, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare M. [S] [U] [K] [X] [Y] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne à M. [S] [U] [K] [X] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne à M. [S] [U] [K] [X] [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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