Tribunal Administratif de Nice, 08 décembre 2023. 2301861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2301861
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, Mme B A conteste la décision du 14 mars 2023 du président du département des Alpes-Maritimes portant refus de titularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".)".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Dans sa requête, Mme A se borne à seulement contester la décision du président du département des Alpes-Maritimes du 14 mars 2023 portant refus de titularisation sans exposer des faits et des moyens. Par conséquent, la requête qui ne comporte pas l'exposé de faits et moyens permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Cette requête n'a pas été complétée par le dépôt d'un mémoire complémentaire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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