Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2024
N° 2024/344
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3S
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mars 2024 à 16h09.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant, assisté par Me AYACHI Slim, avocat au barreau de Nice, avocat choisi et Mme [P] [S] interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Madame [G] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024 à 11h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction administrative du territoire pris le 24 juin 2022 par le préfet des [Localité 4], notifié le 30 juin 2023
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par le préfet des [Localité 4], notifiée le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 à 16h30 par Monsieur [C] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue par al Cour d'Appel d'aix en Provence le 12 mars 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024 ;
A l'audience,
Monsieur [C] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de son client, il indique que l'administration ne fournit pas de casier judiciaire , affirme seulement que monsieur serait un terroriste, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement aujourd'hui d'éloignement de monsieur ; il n'existe pas aujourd'hui de base légale au maintien de mon client en rétention, l'arrêté n'est pas motivé non contradictoire ;
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande de mise en liberté ; Le tribnal a annulé les décisions de retour vers la Russie puis vers la Croatie, hier la Cour d'Appel a confirmer la décision de prolongation de la rétention du juge de libertés et de la détention de Nice, depusi hier il n'a pas d'éléments nouveaux.
Monsieur [C] [R] déclare : 'avant d'être interpellé j'ai vécu en France pendant cinq ans sans avoir affaire aves la justice, toute ma famille est décédé sauf mon frère et mon oncle qui vit à [Localité 8] je voudrait vivre avec eux et avec ma future épouse, je ne représente aucune menace pour la france, je suis très fatigué' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] a interjeté appel le 12 mars 2024 de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention, alors que le jour même une ordonnance rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmait l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024 qui a rejeté la demande de remise en liberté de monsieur ;
Dans la mesure où aucun élément nouveau n'est intervenu depuis, et que c'est par une motivation pertinente que le juge des liberté et de la détention a rejeté la demande de remise en liberté de monsieur, motivation dont nous adoptons les motifs :
' Par arrêté en date du 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de [R] [C] une interdiction administrative du territoire sur le fondement des articles L320-1 et suivants du CESEDA ; que cette décision administrative, notifiée le 30 mars 2023, n'-a pas été contestée même-si Me AYACHI indique qu'un recours gracieux a été fait récemment en janvier 2024.
C'est sur ce fondement qu'un arrêté portant exécution d'une interdiction administrative du territoire et placement en rétention a été pris le 10 février 2024, fixant la Russie comme pays
de destination, ...
Par ordonnance du 13 février 2024, le Juge des libertés et de la détention a maintenu M.[R] au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée parla cour d'appel le 15 février.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 10 février 2024 fixant la Russie comme paysde destination .
Par deux arrêtés du 28 février 2024, le Préfet a décidé de son transfert aux autorités croates et de son maintien en rétention.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nice, a annulé l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Ce mêmejugemènt a enjoint au préfet des [Localité 4] de procéder au réexamen de la situation de M. [R] dans un délai d'un mois. ...
ll est constant en tout état de cause que l'arrêté du .24 juin 2022 d'interdiction administrative
du territoire reste valableà ce jour ; que cette décision fonde le placement au centre de rétention administrative. M. [R], qui souhaite à tout prix -rester en France, a contesté sa décision de transfert en Croatie, alors même qu'il s'agissait d'une alternative à un retour dans son pays d'origine dans lequel il dit craindre, en cas de retour, des mauvais traitements.
La décision dutribunal administratif annulant le transfert étant très récente, il convient de laisser à l'autorité administrative le temps nécessaire pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement'.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés.
Au surplus, d'une part, il sera rappelé que la décision administrative fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif, et d'autre part que monsieur, qui n'argumente pas sur ses garanties de représentation, ne remplit pas les conditions pour voir prononcer une remise en liberté, qu'enfin compte tenu de la date du placement en rétention toute perspective d'éloignement n'est pas exclue ;
En conséquence, la demande de remise en liberté de monsieur sera rejetée et l'ordonnance du 11 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de remise en liberté de Monsieur [C] [R]
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [R]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité Russe
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Slim AYACHI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [R]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité Russe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment