Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-41.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.016
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SLF et Co, prise en la personne de M. X... Mario, gérant, dont le siège est à la résidence de la Rivière, B 3, Saint-Denis (Réunion) ,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant au n° ... (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché au mois de février 1986 par la société SLF et compagnie en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 27 octobre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher s'il existait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas motivé le caractère abusif du licenciement ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont, par une décision motivée, estimé que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SLF et Co, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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