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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02087

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00354 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/02087 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWW ------------------ Pole social du TJ de METZ 27 Juillet 2022 20/01381 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [G], né le 6 août 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), puis pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public [4] (« [4] »), du 28 février 1966 au 31 décembre 1996. Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de Henin-lietard et de Reumaux : Galibot du 28/02/1966 au 31/08/1966 Galibot classé du 01/09/1966 au 15/03/1969 Abatteur foudroyeur du 16/03/1969 au 31/03/1971 Entretien soutènement marchant-hydraulicien du 10/04/1972 au 31/12/1978 Chef d'équipe soutènement marchant du 01/01/1979 au 31/12/1985 Boiseur foudroyeur du 01/01/1986 au 30/06/1987 Installateur taille ou traçage et voie du 01/07/1987 au 31/05/1988 Boiseur de renforcement taille charbon du 01/06/1988 au 31/08/1988 Installateur taille ou traçage et voie du 01/09/1988 au 31/07/1989 Boulonneur en chantier emploi commun du 01/08/1989 au 28/02/1990 Piqueur traçage charbon travaux préparatoire du 01/03/1990 au 01/01/1991 Ouvrier service de reclassement niveau 1 du 01/01/1991 au 31/03/1991 Préposé fabrication de flexibles du 01/04/1991 au 31/10/1991 Réparateur d'étançons hydraulique du 01/11/1991 au 31/12/1996 En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4]. Le 26 septembre 2018, M. [B] [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [M] le 10 avril 2018 attestant de « l'épaississement de la plèvre viscérale ». La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 16 janvier 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 18 mars 2019. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 (n°2019/00142), tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de Hénin Liénard et Reumaux étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête du 30 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : Reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, Infirmé la décision du 6 février 2020 prise par le conseil d'administration de la caisse, Déclaré inopposable l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 16 janvier 2019 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [G] au titre du tableau 30B, Condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 28 juillet 2022, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier de première instance. Par conclusions du 12 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Statuant à nouveau, déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30B de M. [B] [G] ; en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du Conseil d'administration de la caisse ; condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'intimé du 14 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022, déclarer inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 16 janvier 2019 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'assurance maladie des mones de son action récursoire, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [B] [G] et son activité professionnelle au sein des HBL et [4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] [G] se trouvent réunies à l'égard de L'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [B] [G] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [G]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [B] [G] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années et 1 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [G] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir que M. [B] [G] déclare dans le questionnaire assuré qu'il n'a pas directement manipulé les machines, véhicules ou outils équipés de freins et ou d'embrayages, de telle sorte qu'il n'a pas directement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [B] [G], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 25 octobre 2018 (pièces n°4 et 6 de l'appelante) confirmés par le questionnaire assuré du 23 octobre 2018 (pièce n°3 de appelante), M. [B] [G] a travaillé dans les chantiers du HBNPC au fond des puits de Hénin liétard du 28 février 1966 au 31 mars 1971, puis du 10 avril 1972 au 31 décembre 1985, et dans les chantiers du HBL au puits de Reumaux du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1991, et ce aux postes de : galibot, abatteur-foudroyeur, préposé entretien soutènement marchant et hydraulicien, chef d'équipe soutènement marchant, boiseur-foudroyeur, installateur taille ou traçage et voie, boiseur renforcement, boulonneur en chantier, piqueur traçage charbon travaux préparatoires. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] [G], dans les réponses apportées le 23 octobre 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé déclare avoir été exposé habituellement à un environnement de travail humide, chaud, bruyant avec des conditions d'éclairage particulières. Il décrit son poste de travail : « travaux au fond de la mine, utilisation quotidienne de machine, véhicule, outils équipés de freins, et ou d'embrayages en amiante, dès qu'une opérateur agissaient sur ces freins et ou embrayages, un épais nuage de poussières et fibres d'amiante ce dégageaient et nous les inhalions sans protections respiratoires individuelle ou collective efficace, ni mise en garde sur le danger de l'inhalation de poussière et fibre d'amiante pour sa santé. Même lorsque je ne manipulais pas directement des machines, véhicules, outils équipés de frein ou d'embrayage en amiante, j'étais à proximité immédiate et quotidienne lors des travaux de mes collègues et ceux sans protection respiratoire individuelle ou collective efficace. De nombreux collègues qui ont travaillé comme moi, même période, même travaux , même conditions sont aujourd'hui reconnu en MB tableau 30. » Les activités mentionnées par M. [B] [G] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 25 octobre 2018 (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Galibot du 28/02/1966 au 15/03/1969 : enfant de 15 à 18 ans employé dans les travaux souterrains, il était principalement employé aux travaux d'évacuation des produits, mais en fait ce jeune ouvrier faisait en quelque sorte ses classes et passait par toutes les fonctions progressivement. Abatteur foudroyeur du 16/03/1969 au 31/03/1971 : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs et ouvrier qui effectue la mise en place et le retrait des étançons métalliques dans le chantier. Préposé entretien soutènement marchant+ hydraulicien du 10/04/1972 au 31/12/1978 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires. Il est amené à partir de la lecture des schémas hydrauliques simples, à détecter les pannes et anomalies de fonctionnement, en cas de nécessité, il peut procéder au démontage d'un distributeur et au dépannage de ses sous-ensembles. Il rend compte des travaux effectués et des incidents survenus au cours de poste et ouvrier qualifié ayant suivi une formation d'hydraulicien. Il travaille au démontage, réparation, montage et aux essais d'appareillages et machines hydrauliques. Chef d'équipe soutènement marchant du 01/01/1979 au 31/12/1985 : cet ouvrier ravance les éléments du soutènement marchant. Il peut être amené à participer à l'entretien de ces éléments. Dans certains cas, il ripe également l'engin de desserte. En tant que chef d'équipe, il dirige d'autres ouvriers affectés à la même tâche. Il signale à la maîtrise et au personnel chargé de l'entretien les anomalies constatées lors des man'uvres. Boiseur foudroyeur du 01/01/1986 au 30/06/1987 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement de soutènement. Installateur taille ou traçage et voies du 01/07/1987 au 31/05/1988 : ouvrier qualifiée qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou traçage et des voies d'accès. Boiseur de renforcement du 01/06/1988 au 31/08/1988 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Boulonneur en chantier du 01/08/1989 au 28/02/1990 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage. Piqueur traçage charbon travaux préparatoire du 01/03/1990 au 01/01/1991 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie ou au rocher. » L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [B] [G] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ». La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance. En l'espèce, M. [B] [G] a exercé au fond pendant 23 ans et 1 mois. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [B] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. La caisse produit aux débats l'avis du 12 novembre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état que M. [B] [G] a pu être exposé, en raison de son occupation durant 23 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession. Il est constant que M. [B] [G], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d'abattage, l'installation et le démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima dans ses conclusions de première instance du 23 novembre 2020 que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante, et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage. Ainsi, l'affirmation d'une exposition infinitésimale ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. Enfin, il sera relevé que l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination (Pièce n°13 de d'appelante). Ainsi, en qualité d'abatteur boiseur, d'installateur et transporteur taille, piqueur travaux divers, préposé entretien soutènement marchant, postes l'ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 23 ans et 1 mois d'activité, M. [B] [G] a été au contact d'engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et a été contraint d'utiliser des outils contenant des poussières d'amiante, tels que palans et treuils. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [B] [G] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [B] [G] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] [G] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [B] [G] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 16 janvier 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 septembre 2018 par M. [B] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'Etat, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement du pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 27 juillet 2022 Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 16 janvier 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 septembre 2018 par M. [B] [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de ses autres demandes, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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