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Cour de cassation, 23 mai 1978. 77-11.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-11.166

Date de décision :

23 mai 1978

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 3 230, 05 FRANCS A LA SOCIETE ANONYME CREDIT UNIVERSEL, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QUE "LA DEMANDE ETANT FONDEE, IL ECHET D'Y FAIRE DROIT" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER DE MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AOUT 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE.

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Cour de cassation 1978-05-23 | Jurisprudence Berlioz