Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 113 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG N° 211/352667
Vu le recours formé par :
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/026359 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [S],
- dit en conséquence que Madame [I] devra verser à Maître [S] la somme de 5 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [I] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires dûs à Maître [S] à la somme de 2 000 euros TTC,
- de condamner Maître [S] à 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [S] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [I] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [I] a saisi Maître [S] en décembre 2020 dans le cadre d'un conflit avec son associée au sein de la société Alca Formation.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'elles sont convenues oralement d'un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT mais elles ne s'accordent pas sur la mission de Maître [S] recouvrant ce forfait.
Madame [I] soutient que le forfait portait sur les diligences suivantes : rédaction de l'acte de cession d'actions, assistance dans le cadre du litige entre les associés, rédaction des statuts de la nouvelle société qu'elle allait créer, alors que Maître [S] expose que cet honoraire portait seulement sur la rédaction des actes de cession d'actions et les discussions avec la partie adverse.
Cette mission a été accomplie jusqu'au 16 février 2021 et Maître [S] justifie avoir travaillé pendant 9 h45 et il indique que le forfait de 2 000 euros HT recouvre ces diligences.
Maître [S] produit les pièces démontrant ces diligences recouvrant de nombreux entretiens téléphoniques, les rédactions de projets, les échanges de courriers électroniques avec sa cliente, la rédaction du projet d'acte de cession d'actions.
La seconde mission évoquée par Maître [S] a fait suite à l'échec des négociations entre les parties et elle porte sur la création d'une nouvelle société, la rédaction des statuts et l'analyse des risques, dans la mesure où cette société était directement concurrente de la société Alma Formation.
Maître [S] indique qu'il avait prévenu sa cliente qu'il travaillerait désormais au temps passé sur la base de son taux horaire fixé à 260 euros HT, mais il précise que cette information avait été communiquée oralement.
Il justifie avoir accompli des diligences pendant 6 heures et il en conclut que Madame [I] est redevable au titre de cette seconde mission de la somme de 1 560 euros HT.
La troisième mission confiée à Maître [S] porte sur la poursuite des négociations avec l'avocat adverse, dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité pénale et civile, ce qui a finalement conduit à son exclusion en tant qu'associée de la société Alca Formation.
Cette nouvelle mission a occupé Maître [S] pendant 13h15 de travail ce qui l'a conduit à solliciter 3 445 euros HT.
Madame [I] a écrit à son avocat le 11 février 2022 pour lui proposer de lui régler la somme de 2 000 euros HT pour l'intégralité du travail qu'il a accompli, en précisant que cette proposition portait sur l'intégralité des diligences accomplies par Maître [S] pendant 29 heures.
Mais Madame [I] ne peut pas valablement soutenir qu'elle pensait que le forfait de 2 000 euros comportait l'intégralité des diligences et il convient de relever d'ailleurs qu'elle a demandé à Maître [S] par courrier électronique du 28 avril 2021 de lui préciser quels seraient ses honoraires pour la procédure de référé envisagée.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
S'il est regrettable que les honoraires n'aient pas été indiqués par écrit, force est de constater que les diligences justifiées par Maître [S] pendant 29 heures de travail qui ne sont pas formellement contestées ne peuvent pas raisonnablement être réglées sur la base d'une somme totale de 2 000 euros HT, ce qui reviendrait à un taux horaire de 69 euros HT, qui ne correspond nullement aux tarifs pratiqués par les avocats parisiens, d'autant que la notoriété de Maître [S] n'est pas contestée par Madame [I] ; dès lors cette dernière ne peut valablement conclure qu'elle estimait ne devoir que la somme de 2 000 euros HT pour 29 heures de travail.
Mais le défaut d'information de Madame [I] du taux horaire pratiqué par son avocat contrevient au principe selon lequel les informations qu'il est tenu de communiquer doivent permettre à sa cliente de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause.
Cependant, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats et il en résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.
Ainsi les honoraires dûs à Maître [S] s'élèvent à 2 000 euros HT au titre de la première mission, comme l'a indiqué Maître [S] et ils s'élèveraient à 5 005 euros HT au titre des deux autres missions dont les diligences ont occupé l'avocat pendant 19h15 sur la base de 260 euros HT/heure.
Mais Maître [S] sollicitant la confirmation pure et simple de la décision déférée, il convient de ramener les honoraires dûs par Madame [I] à 5 000 euros HT et de confirmer en conséquence la décision du bâtonnier.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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