Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F22/00035
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSLOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis a cette date le délibéré a été prorogé au 27 Février 2025 ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL TBC à compter du 28 août 2017 en remplacement d'un salarié absent pour une période de trois mois, en qualité de chauffeur livreur.
Le 28 novembre 2017, le contrat de travail du salarié est renouvelé pour une nouvelle période de trois mois.
Le 28 février 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports s'applique au contrat de travail.
Par acte du 30 avril 2020, la cession du fonds de commerce de la SARL TBC à la SAS TRANSLOR a été actée sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, avec la mise en place d'un contrat de location gérance concernant les salariés de la SARL TBC.
Le 29 septembre 2020, la cession de la SARL TBC a été finalisée, mettant fin au contrat de location gérance et entrainant la reprise du contrat de travail de Monsieur [S] [O] par la SAS TRANSLOR.
Concomitamment, la SAS TRANSLOR a été cédée à Messieurs [F] et [X], qui en ont pris la présidence via la SAS [F] [X] INVESTISSEMENTS.
Le 19 novembre 2020, Monsieur [S] [O] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Du 20 novembre 2020 au 29 novembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé le 04 décembre 2020 puis le 08 janvier 2020 de façon continue.
Par courrier du 07 décembre 2020, a été notifié au salarié un avertissement.
Par courrier du 17 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2021.
Par courrier du 08 mars 2021, Monsieur [S] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 janvier 2022, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- de dire et juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en conséquence, de condamner la SAS TRANSLOR à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- à titre principal, 27 171,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 13 585,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 38 516,17 euros bruts au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 851,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement :
- 35 000,00 euros nets au titre de la compensation financière pour période d'astreinte,
- condamner l'employeur à :
- 1 476,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures de nuit, outre la somme de 147,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6 262,64 euros bruts au titre des rappels de salaire sur heures du dimanche, outre la somme de 626,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 20 378,33 euros nets à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
- 14 556,26 euros bruts au titre des repos compensateur, outre la somme de 1455,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail,
- 3 124,68 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 792,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, outre la somme de 679,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner à la SAS TRANSLOR de rectifier ses documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023, lequel a :
- condamné la SAS TRANSLOR à verser à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
- 236,54 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit,
- 23,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dit et jugé que l'ensemble des condamnations de ce jugement porteront intérêt au taux légal en vigueur,
- ordonné à la SAS TRANSLOR d'établir et de remettre sous 15 jours sans astreinte à Monsieur [S] [O], les documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné Monsieur [S] [O] à verser à la SAS TRANSLOR la somme de 1,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS TRANSLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS TRANSLOR aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [S] [O] le 08 janvier 2024,
Vu l'appel incident formé par la SAS TRANSLOR le 25 juin 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [O] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2024, et celles de la SAS TRANSLOR déposées sur le RPVA le 25 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Monsieur [S] [O] demande :
- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS TRANSLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS TRANSLOR aux entiers frais et dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- de juger le licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en conséquence, de condamner la SAS TRANSLOR à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- à titre principal, 27 171,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 13 585,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 38 516,17 euros bruts au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires,
- 3 851,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- subsidiairement, 35 000,00 euros nets au titre de la compensation financière pour période d'astreinte,
- 1 476,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures de nuit,
- 147,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6 262,64 euros bruts au titre des rappels de salaire sur heures du dimanche,
- 626,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 20 378,33 euros nets à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
- 14 556,26 euros bruts au titre des repos compensateur,
- 1 455,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail,
- 3 124,68 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 792,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 679,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant :
- de condamner la SAS TRANSLOR au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la SAS TRANSLOR aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la SAS TRANSLOR de l'intégralité de ses demandes.
La SAS TRANSLOR demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
- 236,54 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit,
- 23,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société de lui remettre les documents rectifiés,
*
Statuant à nouveau sur la demande de rappel de salaire pour heure de nuit :
- de débouter Monsieur [S] [O] de sa demande,
En tout état de cause, en tant que besoin :
- de débouter Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [S] [O] à verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [O] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 25 juin 2024, et en ce qui concerne le salarié le 26 septembre 2024.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] [O] expose les faits suivants:
- en juillet 2019 M. [Z] lui a dit qu'il «commençait à l'emmerder» et l'a insulté de «gros sac»
Il ne renvoie à aucune pièce.
Les faits invoqués ne sont donc pas matériellement établis.
- M. [Z] a été agressif avec lui au téléphone en décembre 2019; ce même mois il lui a répondu de façon grossière au sujet de deux jours de congés décomptés.
Il renvoie à ses pièces 1-1 «bulletins de salaire» et 38 «feuillet quotidien du 31 décembre 2019».
Aucune de ces deux pièces ne contient de propos grossiers ou agressifs.
Les faits ne sont pas matériellement établis.
- M. [Z] lui a reproché, de façon grossière, d'avoir suivi une formation à [Localité 10] pendant 3 jours.
Il ne renvoie pour ce fait à aucune pièce.
Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi.
- dans un mail du 12 mars 2020 il l'a insulté de «gros sac».
Il renvoie à sa pièce 22 «courriel de Monsieur [J] en date du 12.03.2020».
Il s'agit d'un mail du 12 mars 2020 de TBC à M. [S] [O] adressant deux pièces jointes; le message est «ET VOILA» et l'objet est «CI DU GROS SAC»
Le fait est matériellement établi.
- en mars 2020 l'employeur lui a dit que s'il n'arrivait pas à mettre les gants c'est parce qu'il était trop gros.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
- à la fin du mois de février 2020, il était très sollicité la nuit en tant que chauffeur de garde.
Il renvoie à ses pièces 23 «feuillet quotidien période COVID » et 23-1 « feuillet quotidien période COVID bis».
Il s'agit de feuillets de conduite quotidien récapitulant les temps de conduite et les missions effectuées.
En l'absence d'explications complémentaires et d'analyse de ces pièces brutes de la part de M. [S] [O], la cour n'ayant pas à se substituer à lui sur ce point, le fait n'est pas matériellement établi.
- le chauffeur qui travaillait de nuit était également sollicité durant la journée sans que les courses de nuit ne soient prises en compte.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait n'est donc pas matériellement établi.
- le 11 avril 2020 il a été sollicité durant toute la nuit; demandant de l'aide pour la journée il lui sera répondu qu'il commençait «à le faire chier».
Il renvoie à ses pièces 23-2 et 24.
La pièce 23-2 est un feuillet quotidien pour la journée du 11 avril 2020.
La pièce 24 est un mail du 11 avril 2020 de M. [S] [O] adressé à TBC 54, dans lequel le salarié s'excuse pour son comportement.
Le fait n'est pas matériellement établi.
- le 11 mai 2020 son employeur l'a insulté en lui disant «ducon!».
Il renvoie à sa pièce 25 «courriel de Monsieur [O] en date du 02.08.2020».
Il s'agit d'un mail qu'il a adressé le 02 août 2020 à son employeur pour récapituler des points de non-conformité qu'il a relevés sur un véhicule professionnel; il n'y a pas de réponse de l'employeur.
Le fait n'est donc pas matériellement établi.
- les 26 et 27 mai 2020 l'employeur s'est adressé à lui d'un ton menaçant et injurieux.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Les faits allégués ne sont donc pas matériellement établis.
- il a retrouvé les dosimètres remis à son employeur pour analyse, dans le cadre du transport de matière dangereuses, abandonné dans la salle de repos.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le compte-rendu d'entretien du conseiller du salarié, produit par M. [S] [O] en pièce 10, ne mentionne pas que ses dosimètres ont été retrouvés dans la salle de repos.
Le fait n'est donc pas matériellement établi.
- en juillet 2020, M. [Z] l'a insulté de «gros sac».
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait n'est donc pas matériellement établi.
- le 12 août 2020, sur le retour d'[Localité 6] son véhicule est tombé en panne; il ne sera dépanné qu'à 22h00, et il lui sera demandé d'inscrire cet après-midi d'attente en temps de repos.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi.
- il indique avoir adressé à son employeur un mail au sujet des insultes subies.
Il renvoie à ses pièces 27 «courriel de Monsieur [O] en date du 19.09.2020» et 17 «attestation de Monsieur [V] [W]».
La pièce 27 est un mail du 19 septembre 2020 adressé par M. [S] [O] à TBC 54, M. [S] [O] s'adressant à «[D]», et dans lequel il indique:«Je te rappelle qu'à plusieurs reprises il m'avait insulté de «gros tas», «gros sac», «gros con» etc.' jusqu'au jour où il m'a appelé «ducon» (...)».
La pièce 17 est l'attestation de M. [V] [H], qui fait état de conditions de travail difficiles en raison des courses; il ne rapporte aucun fait d'insulte à l'égard de l'appelant.
Le fait n'est pas matériellement établi, la pièce 17 ne faisant pas état d'insulte, et la pièce 27 émanant de M. [S] [O] lui-même.
- il a reçu ds réponse menaçante de son employeur, lorsqu'en septembre 2020 il fera part de son désaccord sur la nouvelle organisation des astreintes.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Le fait invoqué n'est donc pas matériellement établi.
- son attestation de salaire, à transmettre à la caisse primaire à la suite de son accident du travail du 15 octobre 2020, n'avait pas été transmise à la reprise du travail le 1er novembre.
Il renvoie à sa pièce 28 «attestation accident du travail 15.10.2020» et 28-1 «courriel de Monsieur [O] en date du 01.11.2020 sollicitant l'attestation de salaire».
La pièce 28 est un courrier de la CPAM du 02 novembre 2020, l'informant de ce que les pièces en sa possession ne lui permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
La pièce 28-1 est un mail de M. [S] [O] à TBC 54 du 1er novembre 2020 reprochant à l'employeur de ne pas encore avoir envoyé à la CPAM son «attestation de paiement».
La matérialité du fait invoqué n'est pas établi, la seule pièce relative à une absence de transmission émanant du salarié lui-même.
- l'employeur a exigé qu'il amène le véhicule au garage malgré son arrêt maladie de novembre 2020, consécutif à un accident du travail du 18 novembre 2020, et a tenu des propos menaçants à son égard.
Il ne renvoie à aucune pièce.
Les faits invoqués ne sont donc pas matériellement établis.
- le 08 décembre 2020 l'employeur lui a notifié un avertissement lui reprochant son attitude avec le garagiste.
Il renvoie à sa pièce 5 «avertissement en date du 07.12.2020».
Cette pièce 5 est un avertissement du 07 décembre 2020, l'employeur lui reprochant «une attitude désinvolte confinant à l'impertinence» lorsqu'il a restitué au garage GRIFF un véhicule de prêt, qu'il avait endommagé, sans en avertir le garagiste.
Le fait est matériellement établi.
- il a effectué lui-même la déclaration d'accident du travail pour son accident du 18 novembre 2020 et a contesté l'avertissement du 07 décembre 2020.
Il renvoie à ses pièces 31 «déclaration d'accident du travail» et 6 «courrier en date du 10.12. 2020».
La pièce 31 est un courrier, sans date et sans indication du destinataire, dans lequel M. [S] [O] détaille les circonstances de son accident de travail du 18 novembre 2020.
La pièce 6 est un courrier de M. [S] [O] à son employeur, daté du 10 décembre 2020, dans lequel il indique dénoncer le contenu de la lettre d'avertissement, mais qui surtout présente «les attitudes d'insultes et d'intimidations» qu'il reproche à M. [P] [Z], M. [F] et M. [X].
Seule la contestation de l'avertissement est établie, la pièce 31 précitée n'établissant pas de déclaration d'accident du travail, par les soins de l'appelant.
- son arrêt de travail a été prolongé pour état anxio-dépressif.
Il renvoie à ses pièces 32 «courrier du Docteur [I] médecin du travail en date du 17.12.20», 32-1 «courrier du Docteur [T] en date du 08.01.21», 7 «arrêt de travail en date du 08.01.2021» et 33 «ordonnances».
La pièce 32 est un courrier du Docteur [I] au Docteur [T], en date du 17 décembre 2020, dans lequel elle indique notamment que M. [S] [O] présente un état anxio-dépressif en lien avec des difficultés au travail.
La pièce 32-1 est un courrier du Docteur [T], médecin traitant de M. [S] [O], au Docteur [U], en date du 08 janvier 2021lui adressant son patient, «qui présente des troubles anxio-dépressifs semblant liés à son travail».
La pièce 7 est un avis d'arrêt de travail du 08 janvier 2021 au 08 mars 2021, indiquant pour motif «épisode dépressif».
Le fait est matériellement établi.
- la confidentialité de l'entretien préalable a été violée, M. [J] écoutant dans la pièce communicante voisine, la porte entre les deux pièces étant ouverte.
Il renvoie à sa pièce 10 «compte-rendu d'entretien préalable».
Il s'agit du compte-rendu de son entretien préalable du 26 février 2021, établi par le conseiller du salarié qui l'a assisté; il indique notamment que la pièce dans laquelle l'entretien s'est déroulé communiquait avec une autre pièce; que la porte entre les deux pièces était ouverte; qu'après quelques minutes quelqu'un entra dans la pièce adjacente et y est resté pendant tout l'entretien; que M. [S] [O] indique avoir reconnu la voix de M. [Z] qui, à un moment, a répondu à un appel téléphonique.
Le fait est matériellement établi.
Au terme de ce qui précède, sont matériellement établis: une insulte par mail du 12 mars 2020 ; l'avertissement du 07 décembre 2020 ; le fait qu'il a contesté l'avertissement par lettre du 10 décembre 2020 ; le fait qu'un tiers a écouté son entretien préalable.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'agissements répétés qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, d'altérer la santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, seule l'insulte du 12 mars 2020 pouvant avoir ce caractère, sans qu'il y ait eu réitération d'un autre agissement de nature à laisser présumer un harcèlement.
Par ailleurs, les pièces médicales produites ne peuvent pallier l'absence de réitération de fait laissant présumer un harcèlement.
M. [S] [O] sera donc débouté de sa demande au titre d'un harcèlement, en ce comprise sa demande de nullité du licenciement, fondée sur ce motif.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité
M. [S] [O] fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a dénoncé des agissements de harcèlement dont il était victime au quotidien, et que la direction a fait preuve d'inertie.
La société TRANSLOR fait valoir que M. [S] [O] n'a dénoncé aucun fait, qu'il soit justifié ou non, avant la notification de son avertissement.
Motivation
En l'absence de préjudice démontré et même allégué par M. [S] [O], il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. [S] [O] demande à titre subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne motive pas sa demande.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [S] [O] estime que ses périodes de garde doivent être considérées comme du temps de travail effectif, puisqu'il était à la disposition permanente de son employeur.
Il explique avoir effectué, entre novembre 2017 et décembre 2020, 3625,25 heures supplémentaires, dont 978,20 lui ont été rémunérées.
Il renvoie à ses pièces 14 «feuillets quotidiens», 15 «planning de travail» et 18 «tableau récapitulatif des heures travaillées».
Il conteste que son temps de travail était de 39 heures et estime que le l'accord de modulation de temps de travail dont se prévaut l'employeur lui est inopposable.
- sur le temps d'astreinte
La société TRANSLOR explique que M. [S] [O] était tenu, dans le cadre de son astreinte, d'être joignable par téléphone et de se rendre au plus tard une heure après l'appel au lieu d'intervention, c'est-à-dire soit au CHU de [Localité 8], soit au point de collecte situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'espèce, M. [S] [O] ne conteste pas les modalités de l'astreinte décrites par l'employeur.
Il en découle que durant ces périodes, il n'était pas à la disposition permanente et immédiate de celui-ci, et n'exécutait pas son astreinte en un lieu imposé par l'employeur.
Dans ces conditions, le temps d'astreinte ne constituait pas du temps de travail effectif.
- sur la durée du temps de travail
La société TRANSLOR ne répond pas aux arguments de M. [S] [O], sauf à indiquer de manière évasive en page 10 de ses écritures qu' « il existe un temps d'équivalence de 169 heures pour les «autres roulants»(...)».
Comme le fait valoir M. [S] [O] dans ses conclusions, son contrat de travail (sa pièce 1) mentionne un temps de travail de 35 heures, et ses bulletins de paie (ses pièces 1-1) mentionnent un temps de travail de 151,67 (ce qui équivaut à 35 heures par semaine).
C'est donc sur la base de 35 heures de travail par semaine que doit s'apprécier le temps de travail effectué par M. [S] [O].
- sur la prescription de la demande
La société TRANSLOR fait valoir que M. [S] [O] ne peut présenter de demande sur la période antérieure au 08 mars 2018, et vise l'article L3245-1 du code du travail.
M. [S] [O] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat étant intervenue le 08 mars 2021, M. [S] [O] ne peut réclamer de rappel pour la période antérieure au 08 mars 2018.
Sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires ne sera donc examinée que pour la période à compter du 08 mars 2018.
- sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Les pièces précitées 14, 15 et 18 de M. [S] [O] sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur de répondre à la demande, en produisant ses propres pièces.
La société TRANSLOR fait valoir que M. [S] [O] prétend avoir accompli des heures supplémentaires en intégrant ses heures d'astreinte.
Elle renvoie par ailleurs aux «feuillets quotidiens» produits en pièce 14 par le salarié.
Motivation
Il ressort de la pièce 18 précitée de M. [S] [O] que sa demande repose sur une base invariable de 60 heures de travail effectuées par semaine, sauf quelques exceptions.
Il ressort des arguments de M. [S] [O] en pages 13 et 14 de ses conclusions que cette base de 60 heures résulte de l'intégration dans le temps de travail effectif de ses heures d'astreinte.
Il résulte des développements qui précèdent que les astreintes assurées par M. [S] [O] ne sont pas du temps de travail effectif.
M. [S] [O] ne soutient pas avoir effectué des heures supplémentaires qui ne sont pas intégrées les heures d'astreinte.
M. [S] [O] sera donc débouté de sa demande au titre d'heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre des astreintes
M. [S] [O] forme une demande subsidiaire en contrepartie financière des astreinte, faisant valoir qu'aucun écrit n'est venu formaliser l'octroi d'une contrepartie financière à ses périodes d'astreinte.
Il demande à ce titre 35 000 euros pour la période allant de novembre 2017 à novembre 2020.
La société TRANSLOR fait valoir que la demande est prescrite pour la période antérieure au 24 janvier 2020, sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail.
Elle indique que pour janvier 2020 et février 2020 il a perçu une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, ce qui constitue une contrepartie financière.
Motivation
- sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription ayant été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes le 25 janvier 2022, demande antérieure au 25 janvier 2020 est donc prescrite.
- sur la contrepartie
Aux termes de l'article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par M. [S] [O] était présentée sur la base d'une durée de travail intégrant les heures d'astreinte, que son décompte figurait dans sa pièce 18, et que ce décompte n'était pas pour le surplus contesté par la société TRANSLOR.
Il résulte par ailleurs des conclusions des parties que des heures supplémentaires ont été payées à M. [S] [O], qu'il convient donc de les déduire de la demande.
M. [S] [O] peut donc prétendre à une contrepartie financière sur les heures d'astreinte, dont le nombre doit être réduit des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées dans sa pièce 18; la somme réclamée doit ensuite être réduite du montant des heures supplémentaires payées sur ses bulletins de salaire.
La cour n'ayant pas à se substituer aux parties pour le détail des décomptes et l'évaluation de la compensation financière des astreintes, ce qui leur incombent; dès lors, au vu des bulletins de paie et de la pièce 18 du salarié, pour la période non prescrite, la compensation due doit être évaluée à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande de rappel au titre des heures de nuit
M. [S] [O] explique ne pas avoir été intégralement payé de ses heures de nuit.
La société TRANSLOR affirme que ces heures de nuit ont été payées, et souligne qu'une ligne «heures de nuit bonifiées à 20%» apparaît sur les bulletins de paie.
Elle estime par ailleurs que la demande est prescrite pour 2017.
Motivation
- sur la prescription
En application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, la demande est prescrite pour 2017.
Il résulte des développements qui précèdent que la société TRANSLOR renvoie aux feuillets de route produits par M. [S] [O].
Il n'est pas contesté que les tableaux de M. [S] [O] en pièce 18-1, décomptant ses heures de nuit, est basé sur les feuillets de route précités.
La société TRANSLOR ne présente aucun décompte.
La comparaison de la pièce 18-1 et des bulletins de paie permet de constater par exemple:
- qu'en janvier 2020, M. [S] [O] indique 7 heures de nuit et avoir été payé pour 9 heures de nuit ; son bulletin de paie indique 9 heures de prime de nuit;
- qu'en février 2020, il indique 18,5 heures de nuit, mais n'avoir été payé que de 12; son bulletin de paie indique 12 heures payées;
- qu'en mars 2020, il indique 16,25 heures de nuit, et qu'il a été payé pour 23 heures; son bulletin de paie indique 23 heures de prime de nuit;
- qu'en avril 2020, il indique 36,75 heures de nuit, mais avoir été payé de 47 heures; son bulletin de paie indique 47 heures;
- qu'en mai 2020, il indique 51,25 heures de nuit, et avoir été payé de 40 heures; son bulletin de paie indique 40 heures
etc.
Si les décomptes de M. [S] [O] ne semblent donc pas précis, la société TRANSLOR n'en produit aucun.
La société TRANSLOR ne justifie par ailleurs pas des taux horaires qu'elle demande d'appliquer en page 14 de ses écritures.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer le rappel dû, sur la période non prescrite, au titre des heures de nuit, à 950 euros, outre 95 euros de rappel d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur les quantums.
Sur la demande de rappel de salaire sur travail du dimanche et jours fériés
M. [S] [O] explique ne pas avoir été rémunéré de toutes ses heures travaillées les dimanches et jours fériés.
La société TRANSLOR explique que M. [S] [O] a été rémunéré conformément à la convention collective: les heures de dimanche et jours fériés sont rémunérées au taux normal et le salarié perçoit une prime de 23,42 euros lorsqu'il a travaillé un dimanche ou un jour férié.
Motivation
La convention collective applicable, dont un extrait est produit en pièce 7 par la société TRANSLOR, prévoit le versement d'une prime dont le montant varie selon que le salarié a travaillé plus ou moins de 3 heures le dimanche ou un jour férié.
M. [S] [O] fonde sa demande sur des calculs de valorisation de ses heures de dimanche ou jour férié (page 19 de ses écritures), sans préciser au surplus les taux de revalorisation qu'il applique, alors que selon la convention collective il ne peut prétendre qu'à une prime forfaitaire.
L'examen de ses bulletins de paie permet de constater qu'il a perçu des primes à ce titre.
Dans ces conditions, M. [S] [O] sera débouté de sa demande de rappel.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [S] [O] indique avoir réalisé des heures supplémentaires hors contingent.
La société TRANSLOR indique que l'article R3312-48 du code des transports s'applique en l'espèce, et que la demande est prescrite pour ce qui est antérieur à 2020.
Motivation
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à:
1o Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre;
2o Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre;
3o Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription ayant été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes le 25 janvier 2022, demande antérieure au 25 janvier 2020 est donc prescrite.
Il résulte des développements qui précèdent que les pièces de M. [S] [O] intègrent indûment ses heures d'astreinte; elles ne peuvent donc pas permettre de vérifier l'éventuel dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
La société TRANSLOR fait valoir en page 16 de ses écritures qu'au premier trimestre 2020 il a réalisé 498,50 heures de travail.
Il résulte des développements qui précèdent que le temps de travail mensuel de M. [S] [O] était de 151,67 heures, soit 455,01 heures pour un trimestre.
Il a donc réalisé, au premier trimestre 2020, 43,49 heures supplémentaires.
En application des dispositions précitées du code des transports, il devait bénéficier d'un repos compensateur d'une journée.
Il résulte des écritures de la société TRANSLOR que cette compensation n'a pas été accordée à M. [S] [O].
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 80 euros, outre 8 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [S] [O] fonde sa demande sur une absence de paiement de ses heures supplémentaires.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [S] [O] a été payé de ses heures supplémentaires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée du temps de travail
M. [S] [O] expose avoir régulièrement travaillé plus de 6 jours consécutifs ; qu'il travaillait également au moins 60 heures par semaine, et parfois plus de 70 heures.
La société TRANSLOR fait valoir que la demande est prescrite pour la période antérieure à 2020, et qu'en application de l'article R3312-50 du code des transports, la durée maximale de travail est de 12 heures par jour et de 48 heures sur une semaine isolée.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article R. 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
L'article R3312-50 du code des transports dispose que le temps de service maximal sur une semaine, pour la catégorie de salarié à laquelle appartient M. [S] [O] est de 52 heures.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la demande de M. [S] [O] est donc prescrite pour les années antérieures à 2020.
M. [S] [O] renvoie, pour l'année 2020, à sa pièce 20-2.
La société TRANSLOR ne conteste pas dans ses écritures ses durées de travail et dépassements, indiquant simplement qu'il ne présente pas de fiche pour septembre 2020, et que pour octobre 2020 il ne prend pas en compte le fait qu'il travaille de nuit.
Alors qu'il appartient à l'employeur de contrôler les heures travaillées, la société TRANSLOR ne renvoie à aucune pièce pour pallier l'absence alléguée de fiche de trajet pour septembre 2020.
La société TRANSLOR n'explique pas en quoi le fait que M. [S] [O] travaillait en partie de nuit en octobre 2020 compromet sa pièce 20-2 pour ce mois.
Compte tenu notamment des dépassements de limites horaires de travail, au-delà de 12 heures de travail par jour, il sera fait droit à la demande de M. [S] [O] à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'avertissement
M. [S] [O] estime l'avertissement injustifié.
La société TRANSLOR indique que M. [S] [O] n'a pas donné d'explication au loueur, et n'a pas souhaité rester pour le constat des dégâts ; elle ajoute qu'il s'est montré agressif.
Motivation
La lettre d'avertissement du 07 décembre 2020 (pièce 5 de M. [O]) est ainsi rédigée:
« Votre comportement récent nous impose de vous notifier le présent avertissement.
En effet, le 20 novembre, vous avez restitué à un de nos principaux fournisseurs, le garage GRIFF, le véhicule CitroënC4 immatriculé [Immatriculation 5], mis à disposition par ce dernier pour notre activité. Or, vous avez rendu un véhicule endommagé et vous n'avez même pas pris le soin d'en informer le propriétaire de vitre arrivée.
Lorsque ce dernier a constaté les dégâts, il vous a interrogé et vous avez adopté une attitude désinvolte confinant à l'impertinence. Ce genre d'attitude est intolérable au sein de notre entreprise et nous ne pouvons que la réprimer.
Nous avons déjà eu à vous reprendre sur votre comportement qui ne peut perdurer.
Par ailleurs, plusieurs de vos collègues nous ont rapporté que vous dénigriez constamment la société. Nous vous rappelons à ce titre l'obligation générale de loyauté inhérente à votre contrat de travail qui proscrit de tels excès de la part d'un salarié.
Enfin, la société a récemment mis en place les doublons sur les semaines et week-ends d'astreinte : titulaire/suppléant d'astreinte. Ce mode de fonctionnement collectif a emporté l'adhésion de tous les salariés, excepté le vôtre qui refusait de figurant que les doublons, pénalisant ainsi vos collègues.
Indéniablement, votre comportement au travail n'est plus en adéquation avec ce que la société attend de ses collaborateurs et vous n'êtes pas sans savoir, l'importance que nous attachons à la qualité du travail de nos salariés, au bon fonctionnement de nos services et à l'image de l'entreprise.
Aussi, nous vous invitons à considérer le présent avertissement comme une dernière chance de vous ressaisir et de préserver votre emploi au sein de notre entreprise.
Nous vous précisons que si de tels agissement devaient se renouveler malgré cet avertissement nous pourrions êtres amenés à envisager à votre encontre une sanction d'une gravité accrue pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement pour faute grave. En espérant que cet avertissement vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer votre comportement ».
La société TRANSLOR n'argumente dans ses écritures que sur la restitution du véhicule accidenté, et ne parle pas des autres griefs.
Elle ne renvoie à aucune pièce s'agissant des griefs autres que celui concernant le véhicule.
Ces griefs ne sont donc pas établis.
S'agissant du grief tenant au véhicule, la société TRANSLOR renvoie à sa pièce 3, attestation de M. [A] [L], qui explique que le 20 novembre 2020 M. [S] [O] a restitué le véhicule C4 mis à disposition de TRANSLOR ; « La Citroën C4 était endommagée et Monsieur [O] n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet quand nous lui avons dit que nous allions voir les dégâts occasionnés. Ce dernier a allégué que ses employeurs nous avaient informé et a fait montre d'une attitude particulièrement désinvolte mêlée à de l'agressivité. Il est parti sans donner d'explication de ce qui lui était arrivé. Ce n'est pas la première fois que Monsieur [O] agit de la sorte dans nos locaux ».
Cette attestation, faisant état de l'attitude du salarié en des termes manquant de précision, ne permet pas de caractériser en quoi l'attitude de M. [S] [O] était désinvolte et agressive.
L'attestation contredit par ailleurs la lettre d'avertissement qui indique que M. [S] [O] n'aurait pas informé le garagiste des dommages au véhicule, puisque le fait pour M. [L] de préciser qu'il est allé voir les dégâts implique qu'il savait que le véhicule était endommagé.
Les griefs n'étant pas établis, l'avertissement sera annulé.
En réparation du préjudice moral résultant de la sanction injustifiée, la société TRANSLOR sera condamnée à payer à M. [S] [O] 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l'instance, la société TRANSLOR sera condamnée à payer à M. [S] [O] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
La société TRANSLOR sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 15 décembre 2023 en ce qu'il a
- condamné la société TRANSLOR à payer à M. [S] [O] 236,54 euros sur majoration des heures de nuit, outre 23,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [S] [O] de ses demandes de compensation financière pour les astreintes, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, et de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Annule l' avertissement du 07 décembre 2020 ;
Condamne la société TRANSLOR à payer à M. [S] [O]:
- 2500 euros à titre de compensation des périodes d'astreinte
- 80 euros au titre du repos compensateur
- 8 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros pour avertissement injustifié
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
- 950 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit
- 95 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la société TRANSLOR à payer à M. [S] [O] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ;
Condamne la société TRANSLOR aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt deux pages