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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-19.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.895

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° J 21-19.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.895 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise, 1°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes impose que les parties soient convoquées à l'audience selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais ; qu'aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé réception, tandis que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du greffe du 25 juin 2021 que M. [E], absent à l'audience, avait été convoqué par lettre simple, sans que soit précisée la date de cette convocation ; qu'en statuant hors sa présence en retenant qu'il ne soutenait pas son appel, sans ordonner sa convocation par lettre recommandée avec accusé réception à une nouvelle audience afin qu'il bénéficie des mêmes garanties que l'Urssaf de pouvoir présenter sa défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le droit à l'accès au juge et le principe du contradictoire imposent au juge de s'assurer que la partie qui ne comparaît pas à l'audience a été effectivement informée de la date de l'audience et a bénéficié d'un délai suffisant avant celle-ci pour préparer sa défense ; qu'en statuant hors la présence de M. [E], convoqué par lettre simple, sans ordonner sa convocation par lettre recommandée avec accusé réception à une nouvelle audience, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionné à son droit à l'accès au juge et au principe du contradictoire, et a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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