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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2004274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2004274

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. D A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 583 euros procédant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement, émise le 3 mars 2020, pour le recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, à raison d'un logement meublé situé 29, avenue de Villiers, ainsi que de la majoration correspondante. Il soutient que : - qu'il n'a jamais reçu l'avis relatif à la taxe d'habitation de l'année 2019 dans la mesure où il avait déménagé et qu'il a eu connaissance de cette imposition lors de la réception de la mise en demeure de payer du 3 mars 2020 ; - ayant résilié le bail relatif au logement meublé qu'il occupait par courrier du 25 juillet 2019, réceptionné par le propriétaire le 27 juillet 2019, il incombait à ce dernier de signaler son déménagement à l'administration fiscale en application de l'article 1686 du code général des impôts ; - à défaut de signalement, son propriétaire est responsable du paiement de cette taxe en application des mêmes dispositions ; - il est fondé à se prévaloir des paragraphes 120 et 130 de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-SOLID-20-40, dans sa version publiée le 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la majoration de 53 euros contestée par le requérant est une pénalité de recouvrement alors qu'il présente une contestation d'assiette ; - M. A ayant quitté le logement, objet de l'imposition en litige, le 27 août 2019, il est redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, en application de l'article 1408 du code général des impôts, dès lors qu'il avait la jouissance du bien en litige au 1er janvier 2019 ; - l'intéressé ayant quitté le logement antérieurement à la mise en recouvrement du rôle de taxe d'habitation, le 31 octobre 2019, le propriétaire du bien ne peut être déclaré responsable du paiement de ladite taxe en application de l'article 1686 du code général des impôts, d'autant que l'obligation établie par ces dispositions vise solidairement le propriétaire et le locataire principal et que l'intéressé n'a pas déclaré son changement d'adresse au service des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, était locataire d'un logement meublé, situé 29, avenue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, jusqu'au 27 août 2019, date de l'état des lieux de sortie. A raison de ce logement, l'intéressé a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, laquelle a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Par une mise en demeure, valant commandement, en date du 3 mars 2020, le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine a poursuivi auprès de M. A le recouvrement d'une somme de 583 euros, correspondant à cette cotisation de taxe d'habitation, à hauteur d'une somme de 530 euros, et d'une majoration de recouvrement, à hauteur d'une somme de 53 euros. Le 16 mars 2020, l'intéressé a formé une réclamation tendant à la décharge de son obligation de payer cette somme en demandant à l'administration d'en poursuivre le recouvrement auprès de son ancien bailleur, en application des dispositions de l'article 1686 du code général des impôts. Par une décision du 27 mars 2020, sa réclamation a été rejetée. A l'appui de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 583 euros procédant de la mise en demeure valant commandement, émise le 3 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. 3. En l'espèce, il n'est pas contesté par M. A que l'avis d'imposition relatif à la cotisation de taxe d'habitation en litige lui a été adressé par voie postale à l'adresse du logement, 29 avenue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, dernière adresse connue du service. Le requérant ne conteste pas davantage qu'il n'avait pas informé l'administration de son déménagement et de sa nouvelle adresse avant l'envoi de cet avis d'imposition. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis d'imposition doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1686 du code général des impôts : " Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs. / Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable public. / Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni ". 5. D'une part, il est constant que M. A était, depuis le 23 septembre 2017, locataire d'un appartement meublé, situé 29, avenue de Villiers, à Neuilly-sur-Seine, et qu'il a quitté ce logement le 27 août 2019, date de l'état des lieux de sortie. En application de l'article 1408 du code général des impôts, le requérant était redevable au titre de l'année 2019 de la taxe d'habitation relative à ce logement dès lors qu'il avait la jouissance du bien en litige au 1er janvier 2019. En outre, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la cotisation de taxe d'habitation mise à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Ainsi, le départ de M. A étant intervenu avant la mise en recouvrement du rôle relatif à cette taxe d'habitation, la responsabilité de son propriétaire ne pouvait être mise en cause en application des dispositions précitées de l'article 1686 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la créance dont le paiement lui est réclamé par la mise en demeure du 3 mars 2020 ne lui était pas exigible. 6. D'autre part, M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 120 et 130 de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-SOLID-20-40 qui prévoient que : " () dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni. Les logeurs en meublé ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité en déclarant au comptable public le départ d'un occupant qui n'a pas acquitté la taxe d'habitation établie à son nom. Il leur appartient de prendre toutes dispositions pour que l'occupant acquitte l'impôt ou en garantisse le paiement avant son départ ". Toutefois, le même paragraphe 130 prévoit que : " comme en matière de locations de logements nus, il est admis que la responsabilité du loueur en meublé ne puisse pas être engagée lorsque la taxe d'habitation est mise en recouvrement après le départ du locataire. Dans ce cas en effet, l'intéressé n'a aucun moyen de connaître le montant de l'impôt qui doit être mis à la charge de son locataire et de veiller à ce que ce dernier s'acquitte avant son départ ". Ainsi, les énonciations de la documentation administrative de base invoquée par le requérant ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 583 euros procédant de la mise en demeure, valant commandement, en date du 3 mars 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FERALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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