Cour d'appel, 26 mai 2014. 13/00802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00802
Date de décision :
26 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00802
AFFAIRE :
M. Bernard André X...
C/
Mme Véronique Marie-Patricia Y... épouse X...
CMS-iB
modification de mesures provisoires (divorce)
Grosse délivrée à
maître DUDOGNON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MAI 2014
Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard André X... de nationalité Française
né le 07 Octobre 1955 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession,...-87280 LIMOGES
représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4186 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Véronique Marie-Patricia Y... épouse X... de nationalité Française
née le 18 Juillet 1959 à LONGJUMEAU (91160)
Profession : Adjoint administratif, ...-87800 LA MEYZE
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 11 février 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12
mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 07 Avril 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Monsieur Bernard X... est appelant d'une ONC prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a notamment, mis à sa charge une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 ¿, au titre du devoir de secours pour son épouse et celle de 150 ¿, pour l'entretien et l'éducation de leur fils encore mineur dont la résidence a été fixée chez la mère, dont il sollicite la suppression, faisant valoir que son entreprise a été mise en liquidation judiciaire, qu'il ne perçoit plus aucune ressource et vit du RSA, étant précisé qu'il s'efforce néanmoins de donner 50 ¿/ mois d'argent de poche à leur fils.
Madame Véronique YX...sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à constater son accord pour qu'il soit mis fin à la pension au titre du devoir de secours. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il sera donné acte à Madame Véronique YX...de ce qu'elle renonce au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et l'ordonnance sera infirmé de ce chef.
Attendu et s'agissant de la contribution pour l'enfant, que cette dernière fait valoir, que depuis la procédure de divorce, les ressources de Monsieur X... n'ont cessé de baisser au point de ne plus en avoir, mais qu'il part néanmoins, régulièrement en vacances et mène une vie sociale importante, vit avec une compagne, et parvient à verser 50 ¿/ mois, d'argent de poche à leur fils.
Attendu que Madame X... perçoit 1 500 ¿ de salaire et assure le remboursement des dettes communes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, outre les charges courantes, de sorte qu'elle a besoin de cette somme de 150 ¿ pour élever Benjamin qui est âgé de 17 ans, est lycéen et entièrement à sa charge, le père n'ayant rien versé, ni pour elle, ni pour l'enfant depuis le 1er avril 2013.
Attendu que pour sa part, M. X... était artisan, et a été mis, depuis l'ordonnance de non-conciliation, en liquidation judiciaire, mais sans s'expliquer sur les causes de sa mise en liquidation judiciaire, ni même il n'évoque un éventuel passif ; qu'il perçoit actuellement le RSA ;
Qu'il résulte en outre, de l'état liquidatif de la communauté des époux X..., que ce dernier possède un patrimoine immobilier, puisqu'il lui a été attribué la propriété d'un bâtiment à usage de garage et remise à NEXON ;
Que s'il peut lui être donné acte de ce qu'il donne de l'argent de poche à son fils, il convient de relever que néanmoins, la mère peut avoir à faire face à des dépenses courantes indispensables dans l'intérêt de l'enfant qui sont prioritaires à l'argent de poche.
Attendu qu'au vu de ces observations, il sera mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien de l'enfant Benjamin de 150 ¿ ;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à versement à Mme
YX...
d'une pension au titre du devoir de secours,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Bernard X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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