Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04268 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJS
N° MINUTE : 24/00175
AFFAIRE
[R] [O] [Z] épouse [C]
C/
[K] [D] [F] [C]
DEMANDEUR
Madame [R] [O] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 1969 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 3 mars 1969.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B], né le [Date naissance 6] 1970 ;
- [E], né le [Date naissance 5] 1971 ;
- [P], née le [Date naissance 7] 1985.
Par assignation en date du 21 mai 2024, Madame [R] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie défenderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [R] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- autoriser Madame [Z] à conserver l'usage de son nom d'épouse une fois le divorce prononcé ;
- attribuer à Monsieur [C] le droit au bail du domicile conjugal ;
- dire que le divorce produira ses effets à compter du 1er novembre 2020 ;
- dire que les dépens seront pris en charge par Madame [Z].
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 5 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [D] [F] [C], né le [Date naissance 4] 1928 au [Localité 11] ;
et de
Madame [R] [O] [Z], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1969, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2019 ;
DIT que Madame conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 10] à Monsieur [C] ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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