Tribunal Administratif de Grenoble, 10 décembre 2024. 2409647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409647
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 novembre 2024 doit être déterminé selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l'arrêté contesté, M. A résidait à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°24096472
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