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Cour d'appel, 07 février 2013. 12/00792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00792

Date de décision :

7 février 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 07 FEVRIER 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00792 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2008031499 APPELANTE : Maître [Z] [R] ès qualités de Mandataire Judiciaire à la Liquidation judiciaire de la Société SMD SOLUTIONS demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par : la SCP BLIN (Maître Michel BLIN) avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 INTIMEE : SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Maître Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078) assistée de : Maître Nicolas CROQUELOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0098) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Il ressort des écritures de parties que : - BNP PARIBAS LEASE GROUP a passé divers contrats de crédit bail et de location portaient sur divers matériels de manutention avec la société SMD, en l'occurrence 27 contrats de crédit bail en date entre le 8 juin 1998 et le 25 octobre 2000 et 9 contrats de location en date entre le 3 juillet 1998 et le 16 septembre 1999. BNP PARIBAS LEASE GROUE est également cessionnaire de 2 contrats de location conclu entre ARTESIA et SMD le 7 septembre 2001. - BNP PARIBAS LEASE GROUE a aussi conclu 3 contrats de location, les 26 février, 20 mars et 27 mai 1998 avec STIL STOCK EXPRESS assortis d'un engagement de rachat de SMD exigibles les 28 février, 20 mars et 31 mai 2003. La société SMD a fait l'objet d'une fusion absorption le 1° juillet 2003 au profit de la société SMD SOLUTIONS. Cette dernière n'a pas réglé les loyers relativement a l'ensemble des contrats et n'a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu de l'engagement de reprise. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2005 BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure SMD SOLUTIONS de régler la somme de 94.633.03 Euros au titre des échéances impayées de 34 contrats de crédit bail et de location. Elle a concomitamment mis en demeure SMD SOLUTIONS de lui régler la somme de 43.424,62 Euros au titre d'échéances impayées pour 4 contrats de location. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2005 BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure son locataire d'avoir à lui. régler la somme de 171.965,75 Euros au titre des échéances impayées pour 1' ensemble des contrats conclus et des engagements de reprise. Par lettre recommandée avec avis de réception du ll juillet 2005 BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à SMD SOLUTIONS la résiliation de 16 contrats de crédit bail et de location et la mettait en demeure de régler la somme de 122.816.30€. Concomitamment BNP PARI BAS a mis en demeure SMD SOLUTIONS de lui régler la somme de 53.493,14 eau titre de contrats échus. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2005 BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifie à SND SOLUTIONS la résiliation de 2 conventions de location. Concomitamment BNP PARIBAS a mis en demeure SMD SOLUTIONS de payer la somme de 29.018.54 € et la somme de 23.369.64 € au titre des loyers .impayés et la valeur résiduelle de 2 contrats de crédit bail . Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2005 BNP PARIBAS LEASE GROUP mis en demeure SMD SOLUTIONS de lui payer 6.190.96 E: au titre des engagements de reprise SMD SOLUTIONS ne s'est acquitté d'aucune somme et BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pas pu récupérer le matériel. SMD SOLUTIONS a fait1'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par la Cour d'appel de Parts en date du 11 octobre 2008 qui a désigné Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 21 novembre 2008 le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire de SMD SOLUTIONS et a désigné Me [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire ; BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré sa créance pour la somme de 272.109,31 € au titre des 41 contrats et a sollicité de Me [Z] [R] ès qualité la restitution des matériels objet de ces contrats. Cette dernière l'a invité à saisir M le juge commissaire qui par 41 ordonnances en date du 31 mars 2010 a fait droit aux demandes de restitution de BNP PARIBAS LEASE GROUP. Par ordonnance du 25 janvier 2006, Monsieur le Juge Commissaire a constaté que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP justifiait bien de sa qualité de propriétaire des biens sur lesquels s'exerçait son action en revendication et des formalités de publicité des contrats de crédit bail. Toutefois Monsieur le Juge Commissaire n'a pas ordonné la restitution desdits contrats, 'dans 1'attente de la décision à intervenir du débiteur sur la poursuite des contrats de crédit bail'. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé AR en date du 9 février 2006. Par jugement en date du 14 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de PARIS a infirmé ladite ordonnance en autorisant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à défaut de restitution immédiate, à appréhender par tous moyens les matériels objets desdits contrats, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d'un huissier et de la force publique. Le Tribunal a également ordonné à la société SMD SOLUTIONS de restituer immédiatement et sans conditions à la requérante les biens revendiqués faisant l'objet des autres contrats de crédit bail. Par arrêt en date du 13 février 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la Cour d'Appel de PARIS, lequel avait prononcé le redressement judiciaire de la société SMD. C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier en date du 10 juillet 2007, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a attrait la Société SMD devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS statuant en référé afin de solliciter la constatation de la résiliation de plein droit des contrats portant les numéros KM047708, KM047709, KM047710, KM047712, KM047713, KM047717, KM047718, KM047719, KM047740, KM047741, KM047742, KM047743, KM047744, KM047753, KM047754 et KM047755. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicitait également la constatation de la résiliation de plein droit des contrats portant les numéros M0131865 et MO 131883. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP demandait par ailleurs au juge des référés de constater que les contrats KM047715, KM047716, H0001650, H0005055, KM047725, KM047734, KM047735, KM047736, KM047737, KM047738, KM047739, KM047745, KM047746, KM047747, KM047756, KM047757, KM047758, KM047759, KM047760, KM047761, KM014487, KM014488 et KM014489 sont échus : La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicitait au surplus de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS la condamnation de la société SMD à lui restituer sous astreinte de 500 € par jour les matériels objets de chaque contrat. En outre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicitait de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS d'être autorisée à appréhender par tous moyens en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent les matériels ci-dessus désignés avec le recours éventuel d'un huissier de justice et la force publique. Enfin, la société BNP PAR!BAS LEASE GROUP demandait à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS la condamnation de la société SMD SOLUTIONS à lui verser la somme provisionnelle d'un montant 282.037,82 € au titre des indemnités de résiliation contractuelle, des loyers impayés et des engagements de reprise, et ce avec intérêts de droit à compter du 11juillet 2005, outre 10.000,00 € d'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2008, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS a renvoyé cette affaire au fond. Parallèlement, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a régularisé, le 14janvier 2009, 41 requêtes en restitution auprès du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS. Et par 41 ordonnances en date du 31 mars 2010, Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit aux demandes de restitution de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. SUR LA DEMANDE EN CAUSE BNP PARIBAS demandait au tribunal de: - Fixer et admettre au passif de la société SMD SOLUTIONS la créance de BNP PARIBAS L8ASE GROUP à un montant de 272.109,31 € se décomposant comme suit : 31.056,03€ au titre du contrat M0131865 28.890,08€ au titre du contrat M0131883 1. 731,21€ au titre du contrat KM014.487 2.256,13€ au titre du contrat KM014488 10.550,01 €, au titre du contrat KM047708 4.314,29€ au titre du contrat KM0'!7709 6.515,76 €, au titre du contrat KM047710 4.601,75 €, au titre du contrat KM047712 4.935,76 €, au titre du contrat KM047713 5.303,84 €, au titre du contrat KM047717 16.150,19 €, au titre du contrat KM047718 5.303,84,€ au titre du contrat KM047719 7.413,26 € au titre du contrat KM047740 7.799,47 € Au titre du contrat KM047741 8.138,04 € au titre du contrat: KM 047742 7.490,29 e au titre du contrat KM047743 8.025,68 € au titre du contrat KM047744 8.113,34 e, au titre du contrat KM047753 10.547,33 €, au titre du contrat KM047754 8.779,73 €, au titre du contrat KM047755 15.324,54 €, au titre du contrat H0001650 15.347,16 €, au titre du contrat H0005055 789,84 €, au titre du contrat KM047715 362,07 €, au titre du contrat KM047'716 1.827,10 € au titre du contrat KM047725 2.742,49 €, au titre du contrat KM047734 3.471,87 €, au titre du contrat KM047735 3.020,49 € au titre du contrat KM047736 3.107,33 € au titre du contrat KM047737 3.107,33 €, au titre du contrat KM047738 5.157,97 €, au titre du contrat KM047739 809,52 €, au titre du contrat KM047745 2.009,28 € au titre du contrat KM047746 2.009,28 € au titre du contrat KM047747 3.389,84 €, au titre du contrat KM047756 3.389,84 €,au titre du contrat KN047757 3.497,76 €, au titre du contrat KM047758 3.570,72 €, au titre du contrat KM047759 7.062,66 €, au titre du contrat KM047760 2.492,56 €, au titre du contrat KM04"7761. - Condamner Me [Z] [R] ès qualité à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux dépens. - Ordonner l'exécution provisoire, Par assignation en intervention forcée du 14 avril 2009, BNP PARIBAS demandait au tribunal de joindre la présente instance à celle d'ores et déjà engagée à l'encontre de SMD SOLUTIONS et Juger que 1'instance opposant BNP PARIBAS LEASE GROUP à SMD SOLUTIONS sera opposable à Me [Z] [R] ès qualités. BNP PARIBAS LEASE GROUP soutenait que sa demande a pour objet de statuer sur la fixation et 1'admission de sa créance au passif de SMD SOLUTIONS, observant qu'au regard de1'autorité de la chose jugée s'attachant aux ordonnances du juge commissaire faisant droit à ses requêtes en restitution, sa qualité de cocontractant et de propriétaire des matériels objets desdits contrats de BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peuvent être remis en cause. Me [Z] [R] ès qualité, soutenait : 1- s'agissant des contrats prétendument cédés par ARTESIA, qu'elle n'a aucun rapport de droit avec BNP PARIBAS LEASE GROUP puisque celle-ci ne produit pas de copie de la signification par exploit d'huissier de la cession des contrats entre ARTESIA et elle-même. 2- la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des engagements de rachats n'est pas établie au moyen de titres probants puisque aucune signification d'une cession de créance ne lui a été faite et qu'elle n'a pas connaissance d'un avis de fusion de la société LOCA SNC. 3- les mises en demeure envoyées ont été envoyées antérieurement à 1' arrêt de la Cour d' appel de Paris du 11 octobre 2005 plaçant SMD SOLUTIONS en redressement judiciaire et que 1 'arrêt de la Cour de cassation du 13 février .2007 qui a cassé 1'arrêt de la Cour d'appel a rendu de nul effet ces mises en demeure et ces résiliations en ce qu'elle n'ont pas survécu aux décisions de justice annulées qui en constituent le fondement. Le premier juge considérait : S 'agissant des 3 engagements de rachats (contrats de location KM 14487 14488 14489), que SMD ne conteste pas les montants réclamés mais soutient. qu'il n'y a eu ni signification de cession de créance au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP ni avis de fusion entre cette dernière et le bailleur d'origine, alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que par acte sous seing privé du 6 octobre 1998, LOCA. SNC a été absorbée par UFB LOCABAIL, elle-même absorbée BNP LEASE qui a régulièrement changé sa dénomination sociale pour prendre celle de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; S' agissant des contrats de location cédés par ARTESIA BAIL à BNP PARIBAS LEASE GROUP, (MO 131865 MO 131883), SMD ne conteste pas le montant réclamé par celle-ci mais soutient que cette cession ne lui a pas été signifiée alors que les 2 contrats en cause signés comportent une faculté de cession et que par courrier du 30 juin 2004, ARTESIA BAIL et BNP PARIBAS ont notifié les cessions à SMD et si une cession de créance est opposable au débiteur cédé qu'à compter de la signification, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est pas susceptible de faire grief soit au débiteur soit à un tiers et un tel grief n'est pas, en 1'espèce, justifié. S'agissant des 36 autres contrats de crédit bail et de location, que SMD n'en conteste pas les montants demandés par BNP PARIBAS LEASE: GROUP et que s'il soutient que les courriers de mise en demeure et de résiliation ont été envoyées antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 plaçant SMD SOLUTIONS en redressement judiciaire et que la Cour de cassation en cassant l'arrêt de la Cour d'appel avait rendu de nul effet ces mises en demeure et ces résiliations ; si la cassation entraînait l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé, tel n'était pas le cas des courriers de mise en demeure et de résiliation précités ; Enfin, si SMD SOLUTIONS fait valoir également que les mises en demeure et les résiliations ont été notifiées à SMD alors que cette dernière était dissoute et qu'en conséquence celles-ci ne peuvent produire d'effet à son égard, le premier juge observait que SMD avait fait l'objet d 1 une fusion absorption par SMD SOLUTIONS le ler juillet 2003, et qu'à l'effet de cette date, celle-ci venait aux droits de celle là, Le tribunal fixait au passif de SMD SOLUTIONS la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP à un montant de 272 109.31 € se décomposant comme suit : 31.056,03 €, au titre du contrat N° M0131865 28.890,08 €, au titre du contrat N°M0131883 1.731,21 €, au titre du contrat N° KM014487 2.256,13 €, au titre du contrat N° KM014488 1.703,67 €, au titre du contrat N° KM014489 10.550,01 €, au titre du contrat N° KM047708 4.314,29 e, au titre du contrat N° KM047709 515,76 €, au titre du contrat N° KM047710 4.601,75 €, au titre du contrat N°KM047712 4.935,76 €, au titre du contrat N° KM047713 5.303,84 €, au titre du contrat N°KM047717 16.150,19 €, au titre du contrat N° KM0477l8 5.303,84, au titre du contrat N° KM047719 7 413,26 €, au titre du contrat N°KM04 7740 7.799,47 €, au titre du contrat N° KM047741 8.138,04 €, au titre du contrat N°KM047742 7.490,29 €, au titre du contrat N°KM047743 8.025, 68 €, au titre du contrat N°KM047744 8.113,34 €, au titre du contrat N°KM047753 10.547,33 €, au titre du contrat N°KM047754 8.779,73 €, au titre du contrat N°KM047755 15.324,54 €, au titre du contrat N°H0001650 15.347,16 €, au titre du contrat N°H0005055 789,84 €, au titre du contrat N°KN047715 362,07 €, au titre du contrat N°KM047716 1.827,10 €, au titre du contrat N°KM047725 2.742,49 €, au titre du contrat N°KN047734 3.471,87 €, au titre du contrat N°KM047735 3.0'.0,49 €, du contrat N°KM047736 3.107,33 €, au titre du contrat N°KM1047737 3.107,33 €, au titre du contrat N°Kt-1047738 5.157,97 €, au titre du contrat N°KfVI047739 809,52 €, au titre du contrat N°KM047745 2.009,28 €, au titre du contrat N°KM047746 2.009,28 €, au titre du contrat N°KM047747 3.389,84 €, au titre du contrat N°KM047756 3.389,84 €, au titre du contrat N°KM047757 3.497,76 €, au titre du contrat N°KM047758 3.570,72 €, au titre du contrat N°KM047759 7.062,66 €, au titre du contrat N°KM047760 2.492,56 €, au titre du contrat N°KM047761. Le Tribunal condamnait Me [Z] [R] ès qualité à payer la somme de 5000€ à BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et mettait les dépens à sa charge es qualité, Appel était interjeté le 13 janvier 2012, par Maître [Z] [R] ès-qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SMD SOLUTIONS. L'appelant soutient que : 1- BNP PARIBAS LEASE GROUP a produit à l'appui de sa demande cinq familles de contrats consentis par cinq établissements financiers différents entre 1998 et 2000 à la société SERVICE MANUTENTION DEPANNAGE SMD, dissoute à effet du 1er juillet 2003 et par l'effet même de la dissolution ainsi intervenue, la société SMD a cessé d'avoir toute personnalité morale à effet rétroactif de la date d'effet de la fusion; les engagements souscrits par SMD se sont reportés conformément aux principes du droit des fusions, sur SMD Solutions, être moral distinct de SMD, à compter du 1er juillet 2003, dote d'effet de la fusion. 2- La situation juridique des rapports entre les parties a été également profondément affectée par l'effet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, le 14 octobre 2005, les organes de la procédure ayant été désignés par jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 7 novembre 2005, d'autant que sur le pourvoi élevé par la société SMD Solutions, la Cour de cassation par arrêt rendu le 13 février 2007 mettait à néant l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 14 octobre 2005. Il suivrait que la société SMD Solutions a été rétablie in bonis dès le 14 février 2007. 3- Les contrats en cause proviennent, originellement, de la société ARTESIA BAIL, de la société UFB LOCABAIL, de la société LOCA SNC, de la société BNP LEASE et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et certains de ces contrats ont fait l'objet d'un avenant modificatif avec la société SMD Solutions. dont l'existence légale a pris effet au 1er juillet 2003 et d'autres non. Ainsi sur les contrats d'origine ARTESIA BAIL, BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que ARTESIA BAIL lui aurait cédé l'ensemble des contrats consentis à sa clientèle, incluant les deux contrats consentis à la société concluante et ce, le 28 juin 2004 et prétend avoir utilement résilié ces deux contrats portant les N°S MO 13 1865 et MO 13 1883 le 26 août 2005 ce qui fonderait son droit de créance, accueilli par le Tribunal pour 31.056,03 €, mais Me [R] expose que la société SMD Solutions n'a jamais entretenu aucun rapport de droit, aucun lien d'obligation du chef de ces deux contrats avec BNP PARIBAS LEASE GROUP et ne saurait en conséquence, être débitrice envers BNP PARIBAS LEASE GROUP d'une somme quelconque à ce titre, la cession des titres de créance allégués par la demanderesse comme venant aux droits de la société ARTESIA BAIL, créancière initiale, ne lui ayant jamais été signifiée. Sur les contrats d'origine LOCA SNC, l'appelant observe que les contrats produits portant les N°KM 014487, KM 014488, KM 014489 ont été conclus avec la société SMD le 03 07 1998, amendés en juillet 2001 puisque leurs effets financiers avaient été repoussés jusqu'en janvier et décembre 2004, qu'aucune résiliation de l'un quelconque de ces contrats n'a jamais été notifiée à la société SMD Solutions laquelle est aux droits de la société SMD et aucune signification d'une quelconque cession de créance entre LOCA SNC et BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a jamais été effectuée à la société SMD Solutions. Sur les contrats d'origine UFB LOCABAIL- BNP LEASE -BNP PARIBAS LEASE GROUP, l'appelant observe que les contrats produits ont été conclus avec la société SERVICE MANUTENTION DEPANNAGE SMD les 03 07 1998- 28 06 1999,- 13 07 1999- 16 09 1999- 17 04 2000 et ont été amendés en Janvier 2001, leurs effets financiers ayant été repoussés jusqu'en janvier 2005. Il ajoute que là encore aucune résiliation de l'un quelconque de ces contrats n'a jamais été notifiée à la société SMD Solutions laquelle est aux droits de la société SMD dissoute à effet du 1er juillet 2003; il considère la situation juridique du sort de ces contrats particulièrement complexe et justifiant une mesure d'expertise avant dire droit. En effet, par arrêt de la 3' Chambre de la Cour d'appel de PARIS en date du 11 octobre 2005 la société SMD Solutions a été placée en redressement judiciaire et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, le 24 novembre 2005 revendiqué entre les mains de Maître [U] [Y] administrateur judiciaire, divers matériels au motif avancé que les contrats référencés ci-dessus sont à ce jour arrivés à terme, sans préciser lesquels. Et sur opposition de la société SMD Solutions invoquant le bénéfice des dispositions de l'ancien article L 621-28 de la loi du 25 janvier 1985, le maintien de ces contrats étant indispensables à la poursuite de l'activité en régime de redressement judiciaire, et nonobstant le courrier adressé à BNP PARIBAS LEASE GROUP par Me [Y] le 28 novembre 2005 autorisant la restitution des matériels dont les contrats seraient parvenus à terme, le juge-commissaire de la procédure collective a refusé la restitution de ces matériels par ordonnance du 23 janvier 2006. Sur opposition de BNP PARIBAS LEASE GROUP le Tribunal de Commerce d'Evry a, par jugement du 14 septembre 2006, ordonné la restitution immédiate et sans conditions de divers matériels. Mais ce jugement. tout comme les ordonnances qui l'ont précédé, procèdent exclusivement et uniquement de la procédure de redressement judiciaire de la société SMD Solutions qui a trouvé son terme par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2007. et sont devenus nuls et de nul effet de plein droit. au visa de l'article 625 du Code de Procédure Civile qui dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Autrement dit, elle entraîne, sans qu'il y ail lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Dès lors, tous les jugements et décisions engagés par BNP PARIBAS LEASE GROUP postérieurement au 14 octobre 2005 sont privés de toute efficacité puisqu'il s'agit de se replacer, pour estimer ce que sont les droits des parties, à une date antérieure au 14 octobre 2005. Ainsi aucune résiliation d'un quelconque contrat n'a jamais été notifiée à la société SMD Solutions par BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre des contrats ayant pour origine les sociétés UFB LOCABAIL, BNP LEASE ou encore BNP PARIBAS LEASE GROUP. 4- S'agissant de la résiliation des contrats : - KM047739 KM047745 KM047746 KM047747 KM047756 KM 047757 KM 047758 KM 047759 KM 0477 60 KM 047761 le 11 juillet 2005, conclus entre BNP PARIBAS LEASE GROUP et SMD en Octobre 2000, ils sont venus à terme en octobre 2004. - KM047708 KM047709 KM047710 KM047712 KM047713 KM 047717 KM 047718 KM 047719 KM 047725 KM 047734 KM047735 KM 047736 KM 047737 KM 047738 KM 047739 (non produit) KM 047740 KM 047741 KM 047742 KM 047743 KM 047744 KM 047745 (non produit ) KM 047746 (non produit) KM 047747 (non produit) KMO 47753 d19) KM 047754 KM 047755 passés entre SERVICE MANUTENTION DEPANNAGE et UFB LOCABAIL en 1998 et 1999, ils sont tous venus à terme en Juin et juillet 2005. - H0005055/ H0001650 passés entre SMD et BNP LEASE les 18 janvier et 12 mars 1999 et repris au dispositif du jugement entrepris sous les nos 22 et 23, ils sont venus à terme les 18 janvier et 12 mars 2004, - KM 047715 (non produit) KM 047716 (non connu) KM 0477125 (inconnu) KM 047734 (courrier du 26 août 2005 ) KM047735 (courrier du 26 août 2005) KM 047736 (courrier du 26 août 2005) KM 047737 (courrier du 26 août 2005) KM 047738 KM (courrier du 26 août 2005), Me [R] souligne que chacune des lettres des 11 juillet 2005 et 26 août de résiliation constituent en réalité de mises en demeure de règlement ne constituant pas la notification formelle d'une résiliation contractuelle, d'autant que il n'était imparti à SMD Solutions aucun délai pour y déférer et que les dispositions des contrats ayant lié les parties et décrivant les effets attachés à 1 'insatisfaction de la mise en demeure, n'étaient pas visées dans le texte de ces correspondances produites au débat, Elle observe encore qu'il en est de même pour toutes les mises en demeure prétendument adressées à SMD Solutions au titre des contrats UFB LOCABAIL puisque: la mise en demeure du 28 janvier 2005 a été adressée à une société dissoute et ne peut produire aucun effet légal à l'égard de SMD Solutions. Elle ajoute que si les mises en demeure adressées à SMD Solutions les 22 juillet et 26 août 2005 ont été suivies d'effet, puisque Me [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire avait choisi d'y déférer, et si le jugement du Tribunal d'Evry en date du 14 septembre 2006, avait ordonné la restitution des matériels, ces décisions se trouvent annulées de plein droit par 1' effet de 1 'arrêt de la cour de cassation du 13 février 2007. Elle estime qu'il appartenait à la BNP PARIBAS LEASE GROUP de notifier à SMD Solutions, une fois celle-ci redevenue 'in bonis' après l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2007, une mesure de résiliation des contrats existants, conforme au droit, autant qu'aux dispositions des contrats de location, les mises en demeure adressées en janvier juillet et août 2005 ne constituant pas, par elles-mêmes des notifications de résiliation de contrats, mais de simples mises en demeure préalables. Elle demande ainsi à voir : - Constater qu'il a été intégralement déféré aux mises en demeure délivrées les 11 juillet et 26 août 2005 visant l'intégralité des contrats passés entre la demanderesse et la société SMD aux droits de laquelle est la société SMD Solutions ; constater que ces mises en demeure ont été suivies d'une procédure régulière laquelle a été achevée par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry le 14 septembre 2006. - Juger, au visa de l'article 625 du Code de Procédure Civile, que la présente procédure doit être annulée et de nul effet d'ordre public consécutivement à l'arrêt rendu le 13 février 2007 par la Cour de Cassation. - Débouter en conséquence la banque BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes fins et conclusions en l'absence de toute mise en demeure ayant effet juridique pertinent préalable à l'action. Me [R] demande donc ès-qualités à être déchargée de toute condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme des dépens, considérant subir la procédure qu'un créancier d'une bonne foi passablement discutable lui impose. Et par les mêmes arguments, elle argue d'une défense dans un procès long et difficile, pour solliciter de la Cour qu'elle décerne condamnation à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer une somme de 5.000 € au visa de ce même article et mette à sa charge les dépens. BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle observe que : - il ne peut plus être contesté que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est le cocontractant de la société SMD SOLUTIONS au titre des 41 contrats, le Juge Commissaire, en faisant droit aux requêtes en restitution et en revendication de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ayant mis fin à toutes contestations sur ce point par autorité de la chose jugée, - la résiliation des contrats est intervenue dans le respect des dispositions contractuelles, Elle demande donc à la cour de condamner Maître [R], ès qualités à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance d'appel et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance. SUR CE, Sur la compétence Dès lors qu'il n'est contesté que l'opposabilité d'opérations de fusion-absorption du créancier et du débiteur et par voie de conséquence la qualité à agir de l'un et la qualité de débiteur de l'autre ainsi qu'en conséquence la régularité des mises en demeure sur le créances en cause, lesquelles ne sont pas contestées par ailleurs dans leur montant et dans leur existence, la Cour considère que la contestation ne porte pas sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du Code Civil. Sur le respect des formalités de l'article 1690 du code civil La cour rappelle qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, s'opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée comprenant l'intégralité non seulement de l'actif mais aussi du passif de celle-ci à la société bénéficiaire, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, Elle considère ainsi que : - BNP PARIBAS LEASE GROUP est venu régulièrement aux droits de UFB LOCABAIL qui avait absorbé préalablement absorbé SNC LOCA et BNP LEASE en changeant de nom, étant rappelé que la modification des statuts d'une société par changement de dénomination n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle, -SMD SOLUTIONS est régulièrement tenue aux droits et obligations de la société SMD qu'elle a absorbée le 1er juillet 2003, - Les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel, Ainsi, la question de la cession des créances ne se posent qu'en ce qui concerne ARTESIA BAIL, filiale de DEXIA BANQUE PRIVEE dès lors que celle-ci a transféré son encours de location et de crédit bail à BNP PARIBAS LEASE GROUP en juin 2004 sans que cette cession de créances respecte les formalités légales vis à vis de SMD SOLUTIONS, Sur les mises en demeure La cour observe que la consultation des pièces de procédure remises par BNP PARIBAS LEASE GROUP confirme l'existence de mises en demeure pour les contrats: et pour les échéances de loyers en date des 11 et 22 juillet 2005, Elle considère que ces mises en demeure constituent certes le premier acte d'exécution forcée des conventions en cause mais constitue également leur dénonciation dès qu'il ressort des termes utilisée une interpellation suffisante et observe d'ailleurs que Me [R] centre le principal de ses arguments sur cette question de la validité au 11 avril 2012 de ces mises en demeure délivrées en 2005, avant la procédure de redressement judiciaire, suivies d'effet, puisque le mandataire de Justice qui avait autorité pour y donner suite, l'a fait et que dans le cade de la procédure de contestation de créances, le Tribunal de commerce d'Evry a tranché en faveur de BNP PARIBAS LEASE GROUP. Selon, Me [R], les décisions prises dans le cadre du redressement judiciaire se trouvent en effet annulées par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2007. Et la Cour constate que si le mandataire de justice argue que tous les jugements et décisions engagés par BNP PARIBAS LEASE GROUP postérieurement au 14 octobre 2005 sont privés de toute efficacité puisqu'il s'agit de se replacer, pour estimer ce que sont les droits des parties, à une date antérieure au 14 octobre 2005, lesdites mises en demeure adressées en janvier, juillet et août 2005 sont bien antérieures, La cour dira ainsi qu'à l'exception des contrats cédés par ARTESIA BAIL à BNP PARIBAS LEASE GROUP, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de fixer au passif de SMD SOLUTIONS la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP à un montant de 212 163.20 €, Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La cour ne fera pas droit aux demandes formulées de ce chef, Sur les dépens L'appelant qui succombe sera condamné, es-qualité à les supporter, PAR CES MOTIFS : Réforme partiellement l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Fixe la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la société SMD SOLUTIONS à 212 163,20€ ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par les parties ; Condamne Me [R] aux dépens qui constitueront des frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER P. MONIN-HERSANT

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Cour d'appel 2013-02-07 | Jurisprudence Berlioz