Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE : 23/276
N° RG 22/02408 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI72
Jugement (N° 21/02365) rendu le 05 Avril 2022b par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL Miquel Aras es qualité de liquidateur de la SAS Sodibruay
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juillet 2022 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 août 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 juin 2019, Mme [U] [F] épouse [D] a chuté alors qu'elle se trouvait dans l'escalier d'accès aux locaux de la société Sodibruay, exerçant sous l'enseigne Apriba. Elle a subi notamment une fracture de la cheville droite.
Dans son rapport du 7 avril 2021, l'expert [C], désigné par le juge des référés, a conclu que la victime n'est pas consolidée.
Par acte du 22 juillet 2021, elle a fait assigner la société Sodibruay et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Béthune sur le fondement de l'article 1242 aliéna 1er du code civil aux fins d'expertise et d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices.
La société Sodibruay a été placée en liquidation judiciaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- débouté Mme [F] épouse [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] épouse [D] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
- déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [D] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception de celle ayant déclaré commun le jugement à la caisse primaire d'assurance-maladie.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, Mme [D], appelante, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la Société Sodibruay entièrement responsables de la chute dont elle a été victime et des séquelles qui en ont résulté et condamner la Société Sodibruay à l'indemniser intégralement de ses préjudices,
Avant dire droit,
désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer les postes de son préjudice corporel, à la suite de sa chute survenue le 10 juin 2019 dans les escaliers du magasin Abripa de [Localité 7], conformément à la nomenclature Dintilhac et conformément aux premières conclusions retenus par le Docteur [C] dans son rapport du 14 mai 2021 ;
condamner la Société Sodibruay au paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire
ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal Judiciaire de Bethune, pour qu'il soit statué, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
enjoindre à la Société Sodibruay de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile et les références de sa police d'assurance, ou à défaut de justifier de l'absence de souscription d'une telle assurance, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, pendant 3 mois ;
condamner la Société Sodibray au paiement de au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Pour l'exposé des moyens développés par Mme [D], il y a lieu de se référer à ses dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Tant la caisse primaire d'assurance-maladie que la société Sodibruay, dont le liquidateur judiciaire a été valablement mis en cause, n'ont pas constitué avocat devant la cour, alors que Mme [D] leur a signifié à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Mme [D] a été invitée à présenter par RPVA et avant le 19 juillet 2023 à minuit ses observations par note en délibéré sur l'interruption de l'instance résultant de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société Sodibruay et sur son incidence sur l'instance en cours en application de l'article L. 622-21 I du code de commerce.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt des poursuites individuelles et l'interruption des instances en cours étant d'ordre public, il appartient à la juridiction de les relever d'office.
Alors que l'ouverture d'une liquidation judiciaire résulte de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la Selarl Miquel Aras par acte du 22 juillet 2022, la date du jugement ayant prononcé une telle procédure collective n'est toutefois pas fournie par Mme [D], étant toutefois observé qu'en première instance et au titre des conclusions d'appelant du 7 juillet 2022, les demandes étaient formulées à l'encontre de la société Sodibruay « prise en la personne de son représentant légal », de sorte qu'il en résulte que la créance alléguée par Mme [D] est antérieure au jugement d'ouverture.
Pour autant, Mme [D] ne justifie pas d'une déclaration de sa créance provisionnelle auprès du mandataire judiciaire, étant enfin rappelé que l'instance reprise ne pourrait tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L. 622-21-I du code de commerce.
Dans ces conditions, alors que la créance de Mme [D] ne relève pas de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elle tend à la condamnation de la société Sodibruay au paiement d'une somme d'argent, il convient de constater l'interruption de l'instance, laquelle ne pourra être reprise que sur la justification d'une telle déclaration de sa créance à la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'interruption de l'instance ;
Dit que l'instance interrompue sera reprise de plein droit sur la justification par Mme [U] [F] épouse [D] d'une déclaration de créance auprès de la Selarl Miquel-Aras, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sodibruay ;
Ordonne la radiation administrative de la présente affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ayant procédé à la reprise de l'instance.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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