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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2412797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412797

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 octobre 2022 à 04 h 25 à Paris 19ème ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 4 points ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 23 octobre 2024 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 27 octobre 2022 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur les conclusions dirigées contre le retrait de 4 points consécutif à l'infraction commise le 27 octobre 2022 : 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 23 octobre 2024, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point. 3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 27 octobre 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 4 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412797

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