Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 janvier 2023. 2300218
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2300218
Date de décision :
11 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Compin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d'instruction de sa demande de regroupement familial a été excessivement long, alors qu'elle a complété son dossier en avril 2022 ;
- l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial méconnaît ses droits à la défense ;
- la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de regroupement familial ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 11 janvier 1982, est entrée en France en juin 2014. Elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er décembre 2031. Elle a demandé, le 2 avril 2021, à bénéficier du regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs, nés le 28 juin 2005 et, pour les deux derniers, le 28 juin 2007 qui sont restés au Cameroun. Elle est également la mère d'un quatrième enfant né le 6 juin 2016 en France. Elle a été informée de la transmission de son dossier à la préfecture des Yvelines, le 1er août 2022. Elle soutient que la décision implicite de rejet sur sa demande de regroupement familial, née du silence de plus de six mois gardé par le préfet des Yvelines à compter du mois d'avril 2022, au cours duquel elle a présenté un dossier complet de demande de regroupement familial, est illégale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers.
6. D'une part, Mme B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre une décision sur sa demande de regroupement familial. Il résulte, au demeurant de l'instruction, qu'elle est entrée en France en 2014 et est ainsi séparée depuis plusieurs années de ses trois premiers enfants, demeurés au Cameroun. Par suite, en l'état de l'instruction, l'urgence à ce qu'une mesure soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie.
7. D'autre part, eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers.
8. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence de la mesure demandée ne peut être tenue pour remplies. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête Mme B, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique