Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-13.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.148
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° B 15-13.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [X],
2°/ Mme [O] [Y] épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société Prestige rénovation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Historia prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Foncière urbaine libre Brongniart , dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation,
3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Historia prestige,
4°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [X] et de Mme [O] [Y] épouse [X],
défendeurs à la cassation ;
L'association Foncière urbaine libre Brongniart a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [X], de la société Prestige rénovation et de la société Historia prestige, de la SCP Delvolvé, avocat de l'association Foncière urbaine libre Brongniart ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. et Mme [X], la société Prestige rénovation et la société Historia prestige aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], la société Prestige rénovation et la société Historia prestige.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation à compter du 2 avril 2010 du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée souscrit entre la société PRESTIGE RÉNOVATION et l'AFUL BRONGNIART, d'avoir constaté la résiliation à compter du 28 avril 2010 du mandat donné par l'AFUL BRONGNIART à la société HISTORIA PRESTIGE, d'avoir dit que [U] [X] et [O] [Y] devaient répondre de toutes sommes dont la société PRESTIGE RENOVATION est redevable à l'égard de l'AFUL BRONGNIART et condamné [O] [Y] en ce sens, d'avoir condamné [O] [Y] épouse [X] à payer à l'AFUL BRONGNIART les sommes de : -2.878.920€ en principal avec intérêts à compter de la perception des fonds ; -119.785,80€ pour la période du 1er avril au 30 juin 2010 avec intérêts à compter du 30 juin 2010 ; -119.785,80C pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 avec intérêts à compter du 30 septembre 2010; -119.785,80€ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 avec intérêts à compter du 31 décembre 2010, -119.785,80C pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 avec intérêts à compter du 31 mars 2011; - 119.785,80€ pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 avec intérêts à compter du 30 juin 2011; -87.842,92€ pour la période du 1" juillet au 5 septembre 2011 avec intérêts à compter du 23 janvier 2012; - 10.000€ à titre de dommages et intérêts, d'avoir dit que les intérêts sont dus au taux légal, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'avoir fixé la créance de l'AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RÉNOVATION aux sommes ci-dessus visées mais dit que les intérêts en sont arrêtés au 10 mai 2012, d'avoir fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de [U] [X] aux sommes ci-dessus visées, mais dit que les intérêts en sont arrêtés au 11 octobre 2013, d'avoir condamné [O] [Y], épouse [X], qui en sera tenue avec les sociétés PRESTIGE RÉNOVATION, HISTORIA PRESTIGE et [U] [X], personnes en liquidation, aux dépens et au paiement à l'AFUL BRONGNIART d'une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
Aux motifs que « l'AFUL BRONGNIART a résilié par acte d'huissier du 2 avril 2010 le contrat la liant à la société PRESTIGE RÉNOVATION en invoquant les fautes commises par celle-ci, soit une absence d'information sur la situation financière de l'opération, un appel de fonds injustifié alors que des fonds très supérieurs à la valeur des travaux ont été versés, une demande aux entreprises d'interrompre le chantier à la suite, une absence de réponse aux mises en demeure de fourniture de justificatifs sur les comptes. Par le même acte elle l'a sommée de rendre compte de son mandat et fournir des pièces. Les appelants soutiennent que le contrat prévoyait un délai d'un mois entre la mise en demeure et la résiliation, que ce délai n'a pas été respecté, que la mission de la société PRESTIGE RENOVATION doit être requalifiée en contrat d'entreprise par lequel la société s'est chargée de livrer un programme clef en mains ayant pour support un immeuble rénové pour un prix global à chiffrer en fin d'opération, qu'en toute hypothèse le contrat prévoyait que les comptes de l'opération interviendraient en fin de chantier. En ce qui concerne les délais à respecter lors d'une résiliation, l'article 11 du contrat précise "en cas de manquement grave de l'une ou l'autre des parties dans l'exécution du présent contrat, celui-ci pourra être résilié aux torts de la partie défaillante un mois après une mise en demeure non suivie d'effet". L'AFUL BRONGNIART produit notamment: -une lettre de son conseil à la société PRESTIGE RÉNOVATION en date du 23 février 2010 qui l'informe que le chantier est arrêté depuis décembre, que les entreprises se plaignent de situations impayées, que les sommes versées sont très largement supérieures à la valeur des travaux réalisés, que la société est mise en demeure de permettre à des représentants de l'AFUL BRONGNIART d'accéder à l'ensemble des dossiers du projet (comptes bancaires, dossiers comptables, pièces marché), et de fournir un état précis de la situation, ainsi que d'inviter son architecte à prendre contact avec l'AFUL BRONGNIART pour apprécier l'état du chantier et les conditions techniques et financières de sa poursuite, et qui précise que ses clients apprécieront en, fonction des informations recueillies les mesures à prendre, et les actions à engager, notamment en ce qui concerne la poursuite du mandat, - une lettre de l'AFUL BRONGNIART adressée à la société PRESTIGE RÉNOVATION et à la société HISTORIA PRESTIGE le 11 mars 2010 qui indique que la lettre du 23 février 2010 est de nature à faire courir le délai de l'article 11 du contrat. Incontestablement la lettre du 23 février constitue une mise en demeure de fournir des informations précises et complets, non seulement sur l'état comptable mais également sur l'ensemble du déroulement du chantier. La réponse de la société PRESTIGE RÉNOVATION du 26 février 2010 selon laquelle chacun pouvait prendre rendez-vous pour consulter les comptes est insuffisante à valoir fourniture de ces informations, alors surtout qu'elle précise à l'AFUL BRONGNIART que la société n'a "aucun compte à vous rendre" et que la "chef comptable est en vacances", étant précisé qu'aucun des renseignements demandés par l'AFUL BRONGNIART n'est justifié avoir été auparavant spontanément fourni. S'agissant de la nature du contrat, il y a lieu de constater qu'il s'intitule "contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée", qu'il mentionne les mots "mandant" et "délégué" dans quasiment tous ses articles. La société PRESTIGE RÉNOVATION était gérée par [U] [X] qui était seul associé avec son épouse de cette société spécialisée dans les opérations de rénovation immobilière, et les publicités de [U] [X] faisaient état de "28 ans d'expertise financière et fiscale" et d'une vocation à "faire tirer le meilleur des lois de défiscalisation" à ses clients; ces brochures publicitaires comprenaient in extenso les dispositions de la loi dite "Malraux" instituant les avantages fiscaux liés aux opérations de rénovation telles que projetées par l'AFUL BRONGNIART. Il n'est pas contesté que l'opération litigieuse ait, en l'espèce et par toutes les parties, été envisagée comme devant s'inscrire dans le cadre des dispositions de cette loi "Malraux". Or cette loi organisant un avantage fiscal prévoit expressément que celui-ci ne s'applique que si le ou les propriétaires sont les maîtres d'ouvrage c'est à dire effectuent les démarches administratives, font procéder à des études architecturales et de réalisation et surveillent les travaux eux-mêmes ou par un organisme habilité défini, la loi précisant que les propriétaires peuvent se grouper en association foncière urbaine et peuvent également confier par mandat tout ou partie des démarches ou prestations de direction et de surveillance des travaux à réaliser à des maîtres d'oeuvre professionnels rémunérés en tant que tels, mais interdit à ces tiers d'avoir l'initiative de l'opération. En l'espèce la mission confiée par le contrat à la société PRESTIGE RÉNOVATION consistait en des études préalables et un établissement d'avant-projet d'exécution, une désignation d'architecte et de bureaux d'études et de contrôle, un établissement de tableau prévisionnel, la préparation et le suivi des dossiers administratifs, l'établissement du projet d'exécution, la préparation du dossier de consultation des entreprises, la consultation de celles-ci, leur désignation, la passation des marchés, la souscription des contrats d'assurances, l'actualisation du tableau prévisionnel, le suivi des entreprises, le contrôle de l'exécution des travaux, la participation aux réunions de chantier, le contrôle de la bonne exécution des travaux, la clôture des comptes de l'opération. Cette mission correspondait bien au contenu de celle que la loi dite Malraux permettait de déléguer par mandat à un maître d'oeuvre professionnel. Le mandant est aux termes de l'article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il se distingue du contrat de louage d'ouvrage prévu par l'article 1787 du même code en ce que ce dernier prévoit que le locateur d'ouvrage est chargé par le maître de l'ouvrage de le réaliser en tout ou partie et qu'il n'agit donc pas au nom du maître de l'ouvrage, en représentation de celui-ci. La société PRESTIGE RÉNOVATION, professionnelle aguerrie et qui ne peut donc se prévaloir d'une erreur sur le sens des termes de son contrat, savait que la condition de réalisation de l'opération particulière de rénovation assurant une défiscalisation dont elle acceptait la prise en charge était qu'elle-même soit liée au maître de l'ouvrage par mandat. Il sera donc retenu que conformément aux termes précis du contrat la société PRESTIGE RÉNOVATION était liée par mandat avec l'AFUL BRONGNIART. A supposer qu'elle ait accepté une mission excédant ce cadre, sa responsabilité serait en toute hypothèse engagée vis-à-vis de l'AFUL BRONGNIART pour manquement à son devoir de conseil. Si elle a pu le cas échéant, comme elle le soutient, passer des marchés en son propre nom et non au nom de l'AFUL BRONGNIART avec des entreprises, elle a manqué aux obligations du contrat passé en toute connaissance de cause avec l'AFUL BRONGNIART et ne peut invoquer cette turpitude pour voir requalifier son contrat. Le contrat de mandat prévoyait en son article 8 que le montant des dépenses de l'opération était de 3.643.669,10€ HT majoré de la TVA en vigueur(au taux de 5,5%) soit 3.844.071€ TTC, que toute modification du taux de TVA en vigueur à 5,5% fera l'objet d'une actualisation proportionnelle des travaux, que, à la signature du contrat le mandant versera 50% du marché ci-dessus visé, que les déblocages des fonds suivants seront effectués à la première demande du délégué, que tout retard de paiement non justifié des situations passé le délai d'un mois entraînera la prise en charge des frais financiers occasionnés. L'AFUL BRONGNIART a versé sur le compte ouvert à son nom une somme totale de 3.597.206,96€ entre 2004 et le 28 décembre 2007, comme vérifié par l'expert judiciaire, ce qui correspond à la presque totalité du budget prévisionnel contractuel et la quasi-intégralité de ces fonds a été perçue par la société PRESTIGE RENOVATION. Or au jour de la résiliation et comme l'a indiqué le conseil de l'AFUL BRONGNIART dans sa lettre de mise en demeure le montant des travaux réalisé était très largement inférieur au montant ainsi versé. Les constatations de l'expert judiciaire sont claires sur ce point, puisqu'il fixe à 610.419€ le montant des travaux réalisés, dont d'ailleurs seuls 201.675€ ont été réglés par la société PRESTIGE RENOVATION aux entreprises. La société PRESTIGE RÉNOVATION conteste ce montant en y ajoutant une somme de 342.691,19€ dont le montant et la justification ne sont pas justifiés par des pièces probantes, et en y ajoutant un taux de TVA de 19,6%. Elle y ajoute également une somme de 780.036,9€ réglées au titre des comptes de chantier et frais de maître d'oeuvre, également calculés avec un taux de 19,6%. Quels que soient ces frais réglés et ce taux de TVA, une disproportion manifeste existait entre le montant des travaux réalisés et le montant des sommes versées par l'AFUL BRONGNIART et exigibles par le contrat. C'est donc légitimement que l'AFUL BRONGNIART a exigé de la société PRESTIGE RENOVATION qu'elle s'explique sur l'état financier du projet, et lui fournisse tous les éléments sur le déroulement de celui-ci. Elle était d'autant plus en droit de le faire que la société PRESTIGE RÉNOVATION avait fait procéder à l'arrêt des travaux en invoquant le non-paiement d'un appel de fonds supplémentaires dû selon elle à la modification du taux de TVA applicable. Or la société PRESTIGE RÉNOVATION n'a jamais justifié à l'AFUL BRONGNIART, autrement que par la consultation d'un avocat et à l'exclusion de toute attestation d'architecte, de cette non éligibilité de l'opération au taux de TVA réduit et qui était à l'époque de 5,5%, à l'encontre des dispositions contractuelles qui la prévoyaient expressément, seule étant contractuellement prévue une "actualisation" de ce taux. Ce terme ne peut concerner que l'évolution réglementaire de ce taux réduit mais en aucun cas une modification par substitution du taux nominal de TVA au taux réduit retenu. Il sera constaté en toute hypothèse que l'ampleur des versements de fonds déjà effectués permettait à la société PRESTIGE RÉNOVATION de poursuivre les travaux sans difficulté quel que soit le taux de TVA applicable, étant rappelé que les dispositions contractuelles liaient implicitement mais nécessairement, après le versement initial de 50% du budget prévisionnel, le versement de nouveaux appels de fonds à l'établissement de situations de travaux et qu'aucune situation n'a été communiquée à l'AFUL BRONGNIART. L'absence de réponse de la société PRESTIGE RÉNOVATION à la mise en demeure qui lui était légitimement faite au vu de l'évolution du chantier et des sommes versées justifie la résiliation à ses torts du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues à l'AFUL BRONGNIART. L'expert judiciaire a fixé à 780.036,99€ TTC le montant des sommes susceptibles d'être dues par l'AFUL BRONGNIART au titre du chantier, en comptant un montant de travaux de 373.366,84€ TTC, des "comptes de chantier" à hauteur de 460.670,15€ TTC incluant la maîtrise d'oeuvre et divers intervenants, et en calculant ces sommes avec le taux de TVA de 19,6% réglé par la société PRESTIGE RÉNOVATION. La société PRESTIGE RÉNOVATION entend y ajouter des sommes au titre des travaux exigés par l'administration en cours de chantier, mais ne se réfère qu'à un budget prévisionnel et n'apporte aucune facture sur ce point. Elle invoque également une créance au titre de la rémunération du "cabinet [X]" et des prestations réalisées par la société PRESTIGE RÉNOVATION elle-même mais d'une part le contrat ne prévoit pas l'intervention du "cabinet [X]" et d'autre part il prévoit clairement en son article 9 que "la rémunération du délégué est comprise dans le coût forfaitaire sus exprimé". Or le seul coût forfaitaire exprimé dans le contrat était le coût de 3.643.669,10€ HT visé à l'article 8 et il n'est pas établi que ce coût a été dépassé au cours de la mission confiée à la société PRESTIGE RÉNOVATION. Elle ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande de rémunération supplémentaire. Quant au taux de la TVA réglée par la société PRESTIGE RÉNOVATION sur les travaux qu'elle a commandés aux intervenants à la construction, force est de constater qu'en établissant les factures à son nom et en acceptant de régler un taux de 19,6% alors que l'opération était prévue au nom de l'AFUL BRONGNIART et au taux de 5,5% elle a enfreint la loi contractuelle. Il lui appartiendrait également de justifier le cas échéant qu'elle était dans l'obligation de modifier ce taux pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qu'elle ne fait nullement car elle ne présente aucune attestation de technicien justifiant avoir examiné les travaux et établissant que leur nature ou tout autre caractère rendait impossible l'application du taux réduit de TVA, ni aucune information de l'administration fiscale sur ce point. Le seul montant de 713.010,38€ TTC calculé sur un taux de TVA de 5,5% sera donc retenu comme devant être à la charge de l'AFUL BRONGNIART au titre des travaux et prestations réalisés, étant rappelé que seule l'AFUL BRONGNIART serait le cas échéant susceptible de faire l'objet de redressement fiscal en cas de déclaration d'un taux de TVA inexact. Il s'ensuit que l'AFUL BRONGNIART a versé en trop une somme de 2.878.920€ comme elle le revendique en tenant compte des versements à hauteur de 3.591.930€ qu'elle indique, et du solde réduit demeuré sur le compte. Cette somme n'a jamais été représentée ni restituée par la société PRESTIGE RÉNOVATION et constitue donc le montant de sommes détournées du compte de l'AFUL BRONGNIART. Les intérêts dus le sont par application de l'article 1996 du code civil à compter de l'emploi fait par le mandataire des sommes " à son usage", soit, s'agissant de détournement de fonds comme en l'espèce, à dater de leur perception. L'AFUL BRONGNIART réclame le remboursement d'une somme de 244.007€ réclamée par M. [X] ou son groupe à titre d'honoraires et versée par les membres lors de leur adhésion à l'AFUL BRONGNIART. Cependant ces sommes n'ont pas été versées par l'AFUL BRONGNIART elle-même qui n'a donc pas qualité pour en réclamer le paiement. La résiliation du mandat de la société HISTORIA PRESTIGE : Cette société s'est vue confier par décision d'assemblée générale de l'AFUL BRONGNIART la mission d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'AFUL BRONGNIART, compte devant fonctionner sous la double signature du représentant de la société HISTORIA PRESTIGE et du président de l'AFUL BRONGNIART. Son mandat a été régulièrement résilié le 28 avril 2010. Les documents produits par l'AFUL BRONGNIART révèlent que cette double signature a été donnée pour les opérations figurant dans les pièces produites par l'AFUL BRONGNIART d'une part, et que d'autre part une procuration générale avait été donnée par l'AFUL BRONGNIART à la société HISTORIA PRESTIGE pour administrer les comptes ouverts par l'AFUL BRONGNIART auprès de la banque désignée. Il n'est produit aucun autre élément quant au comportement de la société pendant la durée de son mandat, et ces seules pièces sont insuffisantes à établir une faute précise à l'encontre de la société HISTORIA PRESTIGE à l'égard de qui aucune mise en demeure ou simple demande d'explication n'apparaît avoir été adressée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre. Sur la sanction contractuelle du retard: L'article 12 du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée prévoit en cas de retard de livraison de l'ouvrage des pénalités ainsi calculées: "à compter de la date prévisionnelle de réception (obtention des autorisations administratives purgées de tout recours + 24 mois), il sera versé au "mandant" une indemnité payable par trimestre échu dont le calcul sera déterminé entre les parties et en tenant compte du manque à gagner des membres de l'association foncière urbaine libre". Comme l'indique l'AFUL BRONGNIART, l'autorisation de travaux a été donnée le 21 janvier 2008 et passé le délai de deux mois de recours des tiers l'ouvrage devait donc être livré le 21 mars 2010. Le chantier a été arrêté fautivement le 1er février 2010 par la société PRESTIGE RÉNOVATION qui exigeait le versement de sommes indues, comme il a été vu. Selon l'expert judiciaire il restait alors environ 21 mois de travaux à réaliser. L'AFUL BRONGNIART a fait poursuivre à ses frais l'opération qui s'est achevée par une réception du 5 septembre 2011, soit avec 17 mois de retard par rapport aux dispositions contractuelles. Il y a donc lieu à application de pénalités de retard. Le calcul de ces pénalités tel qu'effectué par l'AFUL BRONGNIART au vu de valeurs locatives appuyées par pièces et revendiquées par le mandataire initialement n'est pas discuté par celui-ci et la cour entérinera donc les montants réclamés, calculés "par trimestre échu" comme il était prévu contractuellement. L'AFUL BRONGNIART réclame une somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait des agissements du groupe [X] qui a multiplié les pressions et outrances à son encontre. Il est certain que le comportement de la société PRESTIGE RÉNOVATION, et de [U] [X] signataire des lettres, qui tout en détournant du compte de l'AFUL BRONGNIART la somme de 2.878.920€ lui ont adressé parallèlement (29 avril 2009, 26 février 2010) des courriers au contenu hautain et comminatoire (" arrêter de gesticuler dans tous les sens" "je ne me laisserai pas faire ou insulter impunément" "c'est avec consternation et dégoût que j'ai pris connaissance..."), a entraîné pour l'AFUL BRONGNIART un préjudice moral et matériel distinct du simple retard de l'opération. Une somme de 10.000€ est toutefois de nature à réparer ce préjudice en l'absence de justificatifs de frais particuliers exposés. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a ciré par application de l'article L 221-1 du code de commerce les époux [X] tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société PRESTIGE RENOVATION, cette société étant une société en nom collectif La société PRESTIGE RÉNOVATION et [U] [X] ayant fait l'objet de mesures collectives de règlement de passif, les sommes mises à leur charge ne peuvent faire l'objet que de fixation de créances, et les intérêts, par application de l'article L 622-28 du code de commerce, en ont cessé de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure. L'AFUL BRONGNIART demande la validation de sûretés judiciaires prises à titre provisoire mais cette question relève de l'application des procédures civiles d'exécution et le présent arrêt constitue le titre exécutoire lui permettant d'agir à la suite des mesures provisoires prises. Il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi sur ce point. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 15.000€ doit être mise à la charge des appelants au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur résiliation du mandat de la société PRESTIGE RENOVATION Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. L'assemblée générale constitutive de l'AFUL BRONGNIART du 27 décembre 2004 a adopté, en vue de la rénovation de l'immeuble susvisé, un budget prévisionnel fixé à la somme de 3.844.071 € TTC et précisé que "toute modification du taux de TVA (en vigueur ce jour 5,5%) fera l'objet d'une actualisation proportionnelle du coût des travaux toutes taxes." Selon la septième résolution de cette assemblée générale, l'AFUL BRONGNIART a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société PRESTIGE RENOVATION", en qualité de maître d'ouvrage délégué. Aux termes de l'article 1er du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée du 27 décembre 2004, l'AFUL BRONGNIART a donné mission à la société PRESTIGE RENOVATION, dans le cadre des travaux des parties communes et privatives d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] de réaliser; 1- les études préalables et l'établissement de l'avant-projet d'exécution, 2-la désignation d'un architecte et des bureaux d'étude et de contrôle, 3- l'établissement du tableau prévisionnel de l'opération, 4- la préparation et le suivi des dossiers administratifs préalables à l'obtention des autorisations administratives, 5- l'établissement du projet d'exécution, 6- la préparation du dossier de consultai on des entreprises, 7- la consultation de celles-ci, 8- leur désignation, la passation des marchés, 9- la souscription du contrat d'assurance 10- l'actualisation éventuelle du tableau prévisionnel et des plans de financement et de trésorerie si le résultat des marchés le demande, 11- le suivi des entreprises, le contrôle de l'exécution des travaux, 12- la participation aux réunions de coordination de chantiers et le contrôle de la bonne exécution des travaux, 13 la clôture des comptes de 1' opération. Aux termes de l'article 3 du contrat susvisé "le délégué rendra compte au mandant de toute difficulté survenait dans l'exécution de l'ouvrage et lui remettra pour information, une copie des procès-verbaux de réunions établies par le maître d'oeuvre". L'article 8 de ce mandat intitulé "financement" stipule que le montant des dépenses est de 3.844Je 1 € TTC majoré de la TVA en vigueur 5,5 % ; il est précisé que "toute modification du taux de TVA (en vigueur ce jour 5,5%) fera l'objet d'une actualisation proportionnelle du coût des travaux toutes taxes". En outre cet article dispose "qu'à la signature du présent contrat et ce à titre de premier appel de fonds, le mandant s'engage à verser au délégué les fonds disponibles, correspondant à un minimum de cinquante pour cent du marché global des travaux désignés ; les déblocages de fonds suivants seront effectués à la première demande du délégué par le mandant." L'article 12 de ce contrat énonce que la totalité de l'ouvrage devra être livrée au plus tard vingt-quatre mois après l'obtention des autorisations administratives purgées de tous recours des tiers. L'autorisation d'effectuer les travaux est intervenue le 21 janvier 2008, de sorte que la date d'achèvement du chantier était fixée au 2 avril 2010. Il résulte des pièces versées que la société HISTORIA PRESTIGE a ouvert un compte bancaire au nom de l'AFUL BRONGNIART auprès du Crédit Mutuel. Il est constant que les fonds versés par l'AFUL BRONGNIART correspondant aux divers appels de fonds relatifs aux travaux ont été versés sur ce compte. Il apparaît à la lecture des relevés bancaires produits, qu'entre le 31 décembre 2004 et le 28 décembre 2007, les membres de l'AFUL ont versé sur ce compte, la somme de 3.595.641 E correspondant à des appels de fonds. Il ressort des relevés bancaires et de l'état financier des chantiers que l'intégralité de ces fonds a été virée à la société PRESTIGE RENOVATION. Or, il apparaît que le montant des factures des travaux réalisés représente 610.419 E, sur lequel la société PRESTIGE RENOVATION n'a réglé que 201.675 E et qu'il existe donc un solde de factures impayées de 408.744 E. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal, de constat, qu'en février 2010, date d'interruption des travaux sollicité par M. [X], le chantier était peu avancé. Dès lors, il apparaît que les fonds perçus sont bien supérieurs à la valeur des travaux réellement réalisés, payés et devant être achevés le 2 avril 2010. Par ailleurs, en novembre 2009, M. [M], ès qualités de gérant de la société PRESTIGE RENOVATION a indiqué à l'AFUL BRONGNIART qu'elle devait supporter un taux de TVA de 19,6 % pour l'ensemble des opérations au lieu de 5,5% initialement prévu au motif d'un changement de la réglementation fiscale, décret dit de Villepin du 10 août 2006" , l'ensemble représentant, selon lui, un surcoût de l'ordre de 900.000 e dont 325.000 E de dépassement de budget. C'est dans ce contexte que l'AFUL BRONGNIART, par lettres recommandées des 20 janvier, 22, 23 février et I 1 mars 2010, a demandé à M. [X], ès qualités de gérant de la société PRESTIGE RENOVATION, de produire, d'une part, les documents justifiant que les critères fixés par la règlement clou invoquée étaient réunis et d'autre part, les justificatifs et précisions de la situation financière, comptable et de 1'état d'avancement du programme. Or, les défendeurs ne fournissent aucune pièce sur la nature des travaux réalisés ni sur l'utilisation des fonds versés par l'AFUL BRONGNIART. En effet, les défendeurs ne justifient pas de l'usage qui a été réservé aux fonds perçus. Si la société PRESTIGE RENOVATION doit disposer d'un budget global pour mener le chantier, il n'en demeure pas moins qu'elle doit pouvoir justifier, au cours d'exécution de son mandat, de l'utilisation des fonds e du règlement des intervenants. Par ailleurs, M. [X], ès qualifiés ale gérant de la société PRESTIGE RENOVATION, ne s'est pas présenté à l'assemblée générale de l'AFUL BRONGNIART du 8 mars 2010, à laquelle il avait été convoqué par lettre du 22 février 2008, s'abstenant encore, par la sorte de rendre compte de son mandat. Aux ternes de l'assemblée générale de l' AFUL BRONGNIART du 8 mars 2010, la société PRESTIGE RENOVATION en la personne de son gérant, M. [U] [X] a été mis en demeure de justifier du règlement intégral des situations déjà vérifiées présentant un solde d'impayé, de produire la garantie de paiement des travaux de l'article 1799-1 du code civil, de produire les attestations d'assurances dommages ouvrages, responsabilité civil; responsabilité civile complémentaire, justifications de primes afférentes. La société PRESTIGE RENOVATION n'a apporté aucune réponse aux demandes de l'AFUL BRONGNIART. S'agissant de la modification du taux de TVA, la société PRESTIGE RENOVATION, par courrier du 2 janvier 2008, s'est bornée à affirmer que le taux de TVA du programme litigieux serait de 19,6 % "conformément au décret de Villepin du 10 août 2006", sans apporter d'éléments à l'appui de cette affirmation et a fait cesser les travaux dans l'attente de ce paiement. Puis, les défendeurs ont produit à l'audience de plaidoirie ajour fixe du 29 juin 2010, une pièce datée du intel2 jour, aux termes de laquelle, l'application de la TVA au taux de 19,6 % est justifiée, selon eux, par la création d'une volée d'escalier supplémentaire sur escalier principal, la restructuration complète du plancher bas du 4e étage, le renforcement de plus de la moitié de tous les pignons, la modification à 100 % de la charpente et de la toiture créée sur BRONGNIART, impliquant des travaux hors fondation mai, qui déterminent la résistance et la rigidité de l'ouvrage excluant l'application de la TVA à 5,5 %. Or, les défendeurs ne produisent aucune de cette explication, de surcroît tardive, aucun document justifiant que les travaux invoqués ont été réalisés ou sont programmés. Il s'ensuit que M. [X], en sa qualité de gérant de la société PRESTIGE RENOVATION, n'a pas justifié auprès de son mandant de l'exigibilité du programme au taux de TVA de 19,6 % contrairement aux stipulations contractuelles rappelées. Au vu de ces éléments, il apparaît que la société PRESTIGE RENOVATION, malgré de nombreuses mises en demeure, n'a pas rendu compte de l'exécution de son mandat à son mandant, conformément aux dispositions légales et contractuelles, ce qui a empêché les membres de l'AFUL d'apprécier l'état d'avancement des travaux, de procéder à des vérifications et de connaître l'utilisation de leurs fonds. Or, conformément à l'article 11 du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée du 27 décembre 2004, qu'en cas de manquement grave de l'une ou l'autre des parties dans l'exécution du présent contrat, celui- ci pourra être résilié aux torts et griefs die le partie défaillante un mois après une mise en demeure non suivie d'effet, indépendamment du droit d'obtenir de la partie défaillante tous les dommages et intérêts et réparation du préjudice subi." Compte tenu de la persistance de la société PRESTIGE RENOVATION à s'abstenir de rendre compte de l'exécution de son mandat, après de nombreux rappels et mises en demeure du 23 février et du 11 mars 2010 et du montant substantiel des sommes perçues, ces manquements constituent une faute grave dans l'exécution de son mandat. En conséquence, le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée du 27 décembre 2004, entre l'AFUL BRONGNIART et la société PRESTIGE RENOVATION, doit être résilié, aux torts exclusifs de la société PRESTIGE RENOVATION, en date du 2 avril 2010 » ;
Alors que, d'une part le mandat qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom, ne peut porter que sur des actes juridiques et non des actes matériels ; qu'en considérant, cependant, en l'espèce, que le contrat conclu entre la société PRESTIGE RENOVATION était un contrat de mandat, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les prestations de la société PRESTIGE RENOVATION ne consistaient pas en l'accomplissement d'actes matériels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat litigieux prévoyait, en son article 2, que « le délégué s'engage à souscrire une assurance responsabilité civile dans les termes de l'article 1792 et suivants du Code civil », que cette disposition contractuelle révélait de manière claire et sans équivoque que le contrat conclu était bien un contrat d'entreprise, car si le délégué n'avait été que mandataire du mandant, il n'aurait pas eu à souscrire une assurance propre à un maître d'oeuvre ; qu'en retenant, cependant, que le contrat conclu entre la société PRESTIGE RENOVATION était un contrat de mandat, quand les termes clairs du contrat révélait qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, ensuite, dans ses conclusions d'appel, Maître [E] a indiqué que le 29 mars 2010, l'AFUL BRONGNIART a organisé une assemblée générale, aux termes de laquelle elle a décidé, d'un côté, de rompre unilatéralement le contrat la liant à PRESTIGE RENOVATION, et, d'un autre côté, de voter un budget complémentaire de 1.200.000 euros, c'est-à-dire très exactement le montant qu'elle refusait de régler à la société PRESTIGE RENOVATION qui le réclamait depuis plusieurs mois et qu'un tel comportement démontre « la mauvaise foi de l'AFUL BRONGNIART » (Conclusions d'appel de Maître [E], p. 18, § 2 et s.) ; qu'en jugeant, néanmoins, en l'espèce, que l'absence de réponse de la société PRESTIGE RÉNOVATION à la mise en demeure qui lui était légitimement faite au vu de l'évolution du chantier et des sommes versées justifiait la résiliation à ses torts du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, au surplus, en estimant que la société PRESTIGE RÉNOVATION n'avait jamais justifié à l'AFUL BRONGNIART, autrement que par la consultation d'un avocat et à l'exclusion de toute attestation d'architecte, de cette non éligibilité de l'opération au taux de TVA réduit et qui était à l'époque de 5,5%, quand, dans ses conclusions d'appel, Maître [E] a rappelé que l'expert judiciaire a lui-même indiqué que le taux de TVA devait être de 19,6% (p. 41, §5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, en considérant que la société PRESTIGE RENOVATION ne présentait aucune attestation d'un technicien établissant que le taux réduit de TVA était inapplicable, quand cette dernière a produit l'attestation d'un avocat fiscaliste et que l'expert judiciaire a lui-même estimé que le taux de 19,6% était applicable à l'opération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, la réparation d'un préjudice ne peut pas être forfaitaire ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'AFUL BRONGNIART a subi un préjudice moral et matériel, distinct du simple retard de l'opération, qu'elle a évalué à la somme de 10.000 euros, après avoir pourtant relevé l'absence de justificatifs de frais particuliers exposés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'association Foncière urbaine libre Brongniart.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté l'AFUL BRONGNIART de sa demande tendant à fixer le montant de la créance de l 'AFUL BRONGNIART au passif de la liquidation judiciaire de la société Historia Prestige à 2.878.920 euros,
AUX MOTIFS QUE les seules pièces étaient insuffisantes à établir une faute précise à l'encontre de la société HISTORIA PRESTIGE à l'égard de qui aucune mise en demeure ou simple demande d'explication n'apparaissait avoir été adressée,
ALORS D'UNE PART QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées de l'AFUL BRONGNIART qui tendaient à dénoncer le but poursuivi par HISTORIA PRESTIGE en faisant établir les actes en cause, à dénoncer les ordres de virement, à invoquer une lettre de son président , enfin à dénoncer le défaut de documents comptables et le manque d'informations,
ALORS D'AUTRE PART QU'en exigeant une mise en demeure préalable ou une demande d'explication, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, la preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens,
ALORS ENFIN QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions de l'AFUL BRONGNIART qui avait exposé que des mises en demeure avaient bien été adressées à la société HISTORIA PRESTIGE, à savoir le 23 et le 11 mars 2010 février 2010.
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