Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/06436 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQH
AFFAIRE :
[E] [F]
...
C/
[Y] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 23/00191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.11.2023
à :
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
né le 19 Janvier 1982 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [Z]
née le 13 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
Monsieur [Y] [D]
né le 27 Septembre 1959 à POLVOREIRA-GUIMARAES - PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [C] épouse [D]
née le 14 Août 1960 à VILA VERDE, PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023169P
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, M. [E] [F] et Mme [H] [Z] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance les opposant à M. [Y] [D] et Mme [M] [K] épouse [D].
Par conclusions du 28 septembre 2023, M. [E] [F] et Mme [H] [Z] demandent à la cour de :
'- Donner acte aux concluant de leur désistement d'instance d'appel,
- Retirer l'affaire du rôle'.
M. [Y] [D] et Mme [M] [K] épouse [D], qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de M. [E] [F] et Mme [H] [Z] du 28 septembre 2023, M. [Y] [D] et Mme [M] [K] épouse [D] n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de M. [E] [F] et Mme [H] [Z] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à M. [E] [F] et Mme [H] [Z] de leur désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [L] et Mme [H] [Z] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [F] et Mme [H] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [E] [F] et Mme [H] [Z].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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