Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-19.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.429
Date de décision :
1 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 669 du code de procédure civile ;
Attendu que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel, le 26 avril 2007, du jugement d'un juge de l'exécution qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, pour déclarer l'appel tardif, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis de réception que la lettre recommandée a été présentée au domicile de M. X... le 4 avril 2007, que cet avis est signé et que M. X... ne saurait prétendre avoir retiré la lettre à la date figurant sur le cachet apposé par l'administration des postes figurant sur cet avis, alors que ce cachet indique la date à laquelle l'avis a été retourné par les services postaux à l'expéditeur de la lettre recommandée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de réception ne comportait aucune date de distribution ni de remise au destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCP Lemal et Guyot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lemal et Guyot, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X... irrecevable comme tardif,
AUX MOTIFS QUE «(…) en vertu de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, le délai d'appel des décisions du Juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision ; (…) Qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de la décision rendue le 3 avril 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES, adressée par le Greffe à Monsieur Philippe X..., que la lettre recommandée a été présentée au domicile de ce dernier le 4 avril 2007 ; Que cet avis comporte la signature du destinataire ; Que Monsieur Philippe X... ne saurait prétendre qu'il a été retirer cette lettre recommandée le 18 avril 2007 alors que l'avis de réception ne comporte aucune date de distribution et que le seul cachet apposé par l'administration des postes figurant sur cet avis de réception indique la date à laquelle ce dernier a été retourné par les services postaux à l'expéditeur de la lettre recommandée, en l'occurrence le Tribunal de grande instance de VALENCIENNES ; Qu'au demeurant, la date qui figure sur le cachet apposé par les services postaux n'est pas le 18 avril 2007 mais le 10 avril 2007 ; Que Monsieur Philippe X... n'ayant formé appel que le 26 avril 2007, soit plus de 15 jours après la notification le 4 avril 2007 du jugement rendu le 3 avril 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES, son appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.»
ALORS QUE la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration lors de la remise de la lettre de son destinataire ; Que, tout comme la date d'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, la date de réception d'une telle notification est celle qui figure sur le cachet du bureau de réception ; Qu'en énonçant que l'exposant ne saurait prétendre qu'il a retiré la lettre recommandée qui a été présentée à son domicile le 18 avril 2007 alors que l'avis de réception ne comporte aucune date de distribution et que le seul cachet apposé par l'administration des postes figurant sur cet avis indique la date à laquelle il a été retourné à l'expéditeur, la Cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du Code de procédure civile.
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