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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-91.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.765

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 octobre 1987, qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne " tous les témoins ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 dudit Code " ; " alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats doit " constater l'accomplissement des formalités prescrites ", notamment l'identité et la qualité des témoins comparants afin que puisse être contrôlée l'exacte observation des prescriptions de l'article 335 relativement aux catégories de témoins dont la déposition ne peut être reçue sous serment ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle et que toute formalité non relatée au procès-verbal doit être considérée comme n'ayant pas été accomplie ; que le silence du procès-verbal sur les noms et qualité de chacun des témoins entendus entache d'irrégularité la déclaration de culpabilité qui s'est ensuivie " ; Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins cités par le procureur général, a été constatée l'absence des témoins A..., Louis Z..., B..., C... et Mme X... et qu'aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense, il a été passé outre aux débats ; que le même procès-verbal mentionne ensuite que " tous les témoins... ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des parties, il en résulte que tous les témoins, acquis aux débats, ont été entendus par la cour d'assises dans les formes prescrites par la loi à l'exception de ceux à l'audition desquels les parties avaient implicitement renoncé lorsque leur absence a été constatée ; Que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 318, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats indique qu'au cours de l'audition de M. D... Aloysius, ce dernier ayant indiqué que son agresseur portait une cicatrice au visage, " M. le président, pour vérifier les dires de D..., a fait extraire du box des accusés, Y... et l'a fait défiler sous les yeux de la Cour et du jury ; cet accusé était accompagné de gardes et menotté ; cette opération achevée, Y... a été reconduit dans le box, et les menottes lui ont été retirées ; aucune observation n'a été faite " (PV p. 4 § 8) ; " alors que, d'une part, l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader suivant l'article 318 du Code de procédure pénale ; qu'en faisant défiler Y... menotté lors même qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une telle mesure, le président a méconnu le texte précité ; " alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le procès-verbal énonçant qu'" aucune observation n'a été faite " (PV p. 4 § 8 in fine) est contraire à l'arrêt incident ayant donné acte à l'accusé de ce qu'il avait été présenté toujours attaché à l'aide de menottes à MM. les jurés, assesseurs et président composant la cour d'assises de Paris (PV p. 5 § 4 à 6) " ; Attendu que l'audience au cours de laquelle Y... a été jugé, s'est déroulée les 8, 9 et 12 octobre 1987 ; Attendu que dans sa partie relative à la journée du 8 octobre, le procès-verbal des débats constate qu'" au cours de l'audition de D... Aloysius, ce dernier ayant indiqué que son agresseur portait une cicatrice au visage, M. le président, pour vérifier les dires de D..., a fait extraire du box des accusés Y... et l'a fait défiler sous les yeux de la Cour et du jury ", que " cet accusé était accompagné de gardes et de menottes ", que " cette opération achevée, Y... a été reconduit dans le box et les menottes lui ont été retirées " ; qu'" aucune observation n'a été faite " ; Attendu que rapportant les débats de la journée du 9 octobre, le procès-verbal relate qu'à la reprise de l'audience, le conseil du demandeur a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant acte de ce que Y... avait été extrait entravé du box des accusés " et présenté toujours attaché à l'aide de menottes " aux membres de la cour d'assises ; Attendu que la Cour, par arrêt incident inséré au procès-verbal, précise que c'est pour des raisons de sécurité que le président, pour vérifier les dires du témoin, " a fait défiler " l'accusé menotté et accompagné de gardes devant la Cour et le jury et que l'opération achevée, l'accusé a été reconduit dans le box où les menottes lui ont aussitôt été retirées ; Attendu qu'en cet état, il n'en résulte, contrairement aux allégations du demandeur, aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, en procédant comme il l'a fait, le président n'a fait qu'user du pouvoir de police qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'ordre et la sécurité des débats ; Que, d'autre part, il n'y a pas de contradiction entre les énonciations du procès-verbal des débats constatant que le 8 octobre 1987, la défense n'avait formulé aucune observation concernant les conditions dans lesquelles l'accusé avait été présenté à la Cour et au jury et celles du 9 octobre 1987 faisant état du dépôt de conclusions aux fins de donner acte ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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