Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 22-23.393
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 450/23
Ordonnance n° : 91120 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [O] [G], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [F] épouse [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
l'Agent judiciaire de l'État, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle M. [O] [G], la société Allianz IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2022 par M. [J] [Z], Mme [P] [F] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-23.393 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Duhamel ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [G] et la société Allianz IARD invoquent le défaut de restitution des sommes versées à M. [Z] en exécution du jugement de première instance, rendu en matière de réparation d'un préjudice consécutif à un accident de la circulation, ensuite réformé par la cour d'appel, soit environ une somme de 80 000 euros.
M. [Z] justifie avoir remboursé à l'assureur une somme de 20 000 euros et être prêt à convenir avec celui-ci d'un échéancier de paiement du reliquat, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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