Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-46.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.275
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mondésir, dont le siège est à Puylagarde, Caylus (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M. Serge X..., demeurant au lieudit "L'Hôpital" à Lunan (Lot), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu M. X..., engagé le 21 avril 1992 par la société Mondésir en qualité de manoeuvre, a été licencié le 23 mars 1993 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Montauban, 27 juillet 1993) d'avoir omis de mentionner la présence du conseil de la société et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en rejetant la demande de renvoi présentée par le conseil de la société ;
Mais attendu, d'une part, que les mentions figurant au jugement font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties peuvent s'expliquer librement à l'audience ;
que, d'autre part, la faculté de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société reproche encore à la décision de n'avoir pas retenu l'existence ni d'une faute lourde ni d'une faute grave ;
Mais attendu que les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondésir, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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