Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/7393
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION Société de droit étranger
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 351 630 371
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
DÉFENDEUR AU DÉFÉFÉ
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 31 Mai 1985 à [Localité 5] (Algérie)
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Federal Express Corporation a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 juin précédent par le conseil de prud'hommes de Bobigny l'ayant notamment condamnée au paiement de diverses sommes et indemnités au profit de M. [Z] [L].
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête du 3 avril 2023, la société Federal Express Corporation a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer sa requête recevable et la juger bien fondée en son déféré ;
- réformer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 20 mars 2023 ;
En conséquence :
- déclarer la déclaration d'appel non-caduque ;
- déclarer l'appel interjeté par la société Federal Express Corporation recevable ;
- déclarer l'instance non éteinte et la cour non dessaisie de l'appel ;
- dire que les dépens seront distraits au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 et notifiée par RPVA aux conseils des parties, pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Me Danesi, avocat de la société Federal Express Corporation, a notifié sa requête en déféré ainsi que l'ordonnance précitée à son contradicteur le 12 octobre 2023.
M.[Z] [L] n'a pas conclu en réponse mais par message RPVA du 15 octobre 2023, son conseil s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Il convient de se référer aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
Motifs
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée
dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
L'article 911 du code de procédure civile dispose que:
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux
avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions,
elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles
aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.»
Par avis du 15 septembre 2022, le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat et ce, dans le délai d'un mois.
Celle-ci devait donc y avoir procédé au plus tard le 15 octobre 2022.
Toutefois cette date correspondant à un samedi, ce délai s'est trouvé repoussé au lundi 17 octobre 2022, en application des dispositions tirées de l'article 642 du code de procédure civile.
Le lundi 17 octobre 2022, soit le dernier jour du délai, la société a dûment fait signifier sa déclaration d'appel par voie d'huissier conformément à l'avis du greffe, ainsi qu'elle en justifie aux débats.
Du reste, elle en avait justifié à l'appui de son message RPVA du 8 novembre 2022.
Dès lors, la société Federal Express Corporation s'est parfaitement acquittée de ses obligations au regard de l'article 902 du code de procédure civile et n'encourt nullement la caducité de sa déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
L'affaire apparaît prête à être jugée sur le fond et sera déchambrée au profit de la 6-8 pour fixation de la date de clôture et des plaidoiries.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2023.
DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
CONSTATE que l'affaire est prête à être jugée au fond et ordonne son déchambrement au profit de la 6-8.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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