Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317104
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317104
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte à sa liberté de circulation, à sa liberté du travail, à son droit au séjour et à son droit à la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose pas de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 4 août 2023 au 3 novembre 2023 a été remise au requérant le 4 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur de des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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