Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05258 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4Q2
Jugement (N° 20/06403)
rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 46]
[Adresse 11]
[Localité 40]
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 21] 1655 à [Localité 42]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 42]
[Adresse 7]
[Localité 40]
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 17] 1958 à [Localité 46]
[Adresse 9]
[Localité 40]
représentés par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Caroline Deve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 42]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 42]
[Adresse 32]
[Localité 40]
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 46]
[Adresse 26]
[Localité 40]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 46]
[Adresse 38]
[Localité 23] (Pays-Bas)
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 16] 1983 à [Localité 46]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 46]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Madame [A] [H] [V]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 46]
[Adresse 43]
[Localité 37] (Portugal)
représentés par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2023
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[J] [V] est décédé le [Date décès 5] 1989, laissant pour lui succéder son épouse, [A] [I], propriétaire de la moitié des biens de communauté et bénéficiaire, conformément à son option, de l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession, ainsi que leurs huit enfants : [R], [T], [S], [X], [L], [B], [A] et [M] [V].
L'actif successoral du défunt comprenait, entre autres, les droits de ce dernier, soit 50'%, dans :
- la SARL [39] [R] [V],
- les soixante-dix parts de la SCI [36] qui dépendaient de la communauté des époux, les trente autres parts de ladite SCI étant détenues en propre par leur fille [L],
- plusieurs biens immobiliers, dont certains occupés par la SARL [39] [V].
[A] [I] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder ses huit enfants.
Dépendent de sa succession des immeubles bâtis situés :
- [Adresse 28] à [Localité 46],
- [Adresse 13] à [Localité 46],
- [Adresse 27] à [Localité 40],
- [Adresse 18] à [Localité 35] (Sicile),
- [Adresse 25] à [Localité 41],
ainsi que :
- deux terrains situés l'un à [Localité 34], l'autre à [Localité 33],
- 70 % des parts de la SCI [36], laquelle est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 40] et d'un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 8] de la même rue.
[R] [V], lui-même père de trois enfants, [U], [Z] et [E], a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère. En revanche, il n'a pas renoncé à la succession de son père.
Par acte du 8 juin 2017, quatre des enfants, à savoir [R] (en tant qu'héritier de son père), [T], [B] et [A] [V], ainsi que [U], [Z] et [E] [V], venant en représentation de leur père ayant renoncé à la succession de sa mère, ont fait assigner [S], [X], [L] et [M] [V] devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents et grand-parents et statuer sur le sort de différents biens.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré les demandeurs recevables en leur action,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et, pour y parvenir, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté des époux [V]-[I],
- désigné Me [N], notaire à [Localité 46], pour y procéder,
- débouté les défendeurs de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage commercial situé à [Localité 46] et [Localité 40],
- donné mission au notaire désigné de procéder à la vente amiable des immeubles composant la succession de [A] [I],
- dit que pour l'immeuble situé en Sicile et celui qui est situé [Adresse 28] à [Localité 46], il appartiendrait aux parties de se mettre d'accord sur le prix de vente amiable,
- ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de 10 mois suivant la signification du jugement et sauf meilleur accord des parties, qu'il soit procédé, préalablement au partage et pour y parvenir, aux enchères publiques à l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Lille, à la vente :
* des biens immobiliers composant la succession de [A] [I] en cinq lots distincts, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
* de l'ensemble immobilier à usage de commerce situé à [Localité 40] et à [Localité 46],
- dit que les frais d'adjudication seraient mis à la charge de l'adjudicataire et prescrit les formalités habituelles préalables à de telles ventes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de modalités de vente des immeubles indivis,
- débouté les défendeurs de leur demande d'attribution préférentielle des bijoux,
- dit que le notaire procéderait au partage en nature des comptes bancaires, liquidités, placements, biens meubles et bijoux par tirage au sort après compositions de lots d'égales valeurs,
- débouté [B] [V] de sa demande d'attribution préférentielle des 70 parts indivises de la SCI [36],
- dit que lesdites parts seraient attribuées par tirage au sort après composition de lots d'égale valeur au même titre que les comptes bancaires, liquidités, placements, meubles et bijoux,
-attribué, à titre préférentiel, les rompus desdites parts sociales de la SCI à [L] [V]
- débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir autoriser leur retrait de la SCI et, en conséquence, constaté que leurs demandes relatives aux conditions matérielles de leur retrait étaient sans objet,
- rappelé les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 dudit code,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire et rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
[S], [X], [L] et [M] [V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 août 2023, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, et 831-2 du code civil, de :
- le confirmer, sauf :
* en ce qu'il a désigné Me Schindler pour rédiger le cahier des charges de vente des immeubles litigieux,
* en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 40] et a ordonné le tirage au sort des soixante-dix parts indivises de la SCI [36],
- désigner un avocat inscrit au barreau de Lille, à l'exception de Me Schindler, afin de procéder à la rédaction du cahier des charges de la vente des immeubles litigieux,
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 40] à leur profit et juger que ladite attribution doit être évaluée à la somme de 945 000 euros, soit 230 250 euros par indivisaire s'ils sont quatre ou 315 000 euros si [S] [V] est écartée du bénéfice de l'attribution préférentielle,
- ordonner le partage en nature et entre les indivisaires, à hauteur de leur quote-part, des soixante-dix parts sociales de la SCI [36], à savoir huit parts sociales par indivisaire, « étant rappelé que dans la partie du jugement qui est aujourd'hui définitif, à attribuer les rompus, soit six parts sociales, à Mme [L] [V]'» ('),
- condamner les intimés, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2023, [R], [T], [B] et [A] [V] ainsi qu'[U], [Z] et [E] [V] demandent pour leur part à la cour, au visa des articles 831 et suivants du code civil, de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me'Schindler pour procéder à la rédaction du cahier des charges en vue de la vente des immeubles litigieux, constater que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2021 et, en conséquence, procéder à son remplacement par Me Chambon ou, à titre subsidiaire, par Me Deffrennes, Me Vandenbussche et Me Chambaert,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'attribution préférentielle des immeubles situés à [Localité 40],
- débouter les appelants de leur demande de réformation dudit jugement en ce qu'il a dit que les soixante-dix parts indivises de la SCI [36] seraient attribuées par tirage au sort après composition de lots d'égale valeur au même titre que les comptes bancaires, liquidités, placements, meubles et bijoux, la confirmation du jugement dont appel sur ce point,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes contraires, ainsi que de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 44] à [Localité 40]
L'article 831-2- 2° du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession.
En vertu de l'article 832-3, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
L'immeuble dont il s'agit est celui dans lequel est exploitée par la SAS [V] [39] créée par [J] [V], et ce en vertu d'un bail qui lui est consenti par l'indivision.
C'est à tort que le tribunal a jugé que les appelants ne pouvaient prétendre à l'attribution préférentielle de cet immeuble au motif tiré de ce que c'était la société [V], et non eux-même directement, qui exerçait l'activité de marbrerie dès lors que les dirigeants de la SAS [V] et de la société [45] qui exploitent cette marbrerie peuvent valablement soutenir que l'immeuble en question sert à l'exercice de leur profession, qui est le critère défini par l'article 832-3 précité.
Toutefois, si les appelants critiquent à juste titre la motivation du tribunal sur ce point, il convient de rappeler qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; or, s'il n'est pas contesté qu'ils sont associés desdites sociétés, [X], [L] et [M] [V], dont les deux premiers sont respectivement âgés de 67 et 65 ans, ne produisent aucune pièce justifiant de ce qu'ils y exercent effectivement à ce jour des fonctions dans la direction ou le fonctionnement ni, a fortiori, de la nature de ces fonctions, de sorte qu'ils ne démontrent pas que l'immeuble sert à l'exercice de leur profession et qu'ils remplissent les conditions permettant de demander l'attribution préférentielle.
La question ne se pose même pas pour [S] [V] qui, se disant collaboratrice au sein du cabinet d'expertise comptable qui assure l'enregistrement de la comptabilité et la révision des comptes sociaux de la SAS [V], et au demeurant âgée de 68 ans, ne peut sérieusement affirmer que l'immeuble litigieux sert à l'exercice de sa profession.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'attribution préférentielle.
Sur la demande d'infirmation de la désignation de Me Schindler pour rédiger le cahier des charges de vente des immeubles litigieux
Compte tenu de ce que Me Schindler, conseil des intimés, est désormais en retraite et de ce qu'il est opportun, au regard de l'intensité du conflit opposant les parties qui s'est déjà exprimée dans de nombreuses procédures, d'éviter toute suspicion de subjectivité, même si les cahiers des charges sont rédigés pour l'essentiel selon un modèle adopté par le barreau de Lille, il convient de faire droit à la demande susvisée et de désigner un avocat extérieur au litige.
Sur l'attribution de soixante-dix parts sociales de la SCI [36]
Le capital de la SCI [36], propriétaire de deux immeubles dont l'un est occupé par [L] [V], est représenté par cent parts dont trente appartiennent à cette dernière et soixante-dix relèvent de l'indivision successorale.
Il convient de rappeler que selon l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire ; si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En vertu des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, il appartient au notaire désigné par la juridiction ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession d'établir un projet de partage et non à ladite juridiction, à ce stade, de procéder à la répartition des biens, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de dire, comme le lui demandent les appelants, que les soixante-dix parts indivises seront attribuées par parts égales aux huit indivisaires et les rompus à [L] [V].
La décision du tribunal de dire que ces parts auront le même sort que les autres biens mobiliers à partager (comptes bancaires, liquidités, placements, meubles et bijoux) et, compte tenu de l'intensité, déjà évoquée, de l'opposition existant entre les parties, de les intégrer dans des lots à tirer au sort n'est pas contraire à l'article 826 précité, cette intégration augmentant les combinaisons possibles pour constituer des lots égaux, et les appelants n'avancent aucun moyen de droit imposant une infirmation de cette décision.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me Marie-Noëlle Schindler pour procéder à la rédaction du cahier des charges de la vente des immeubles dépendant de l'indivision et, statuant à nouveau, désigne Me Martine Vandenbussche à cette fin,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute [X], [S], [L] et [M] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne in solidum aux dépens.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet